Troisième Chambre Civile, 26 février 2025 — 23/03789
Texte intégral
Copie délivrée à la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 26 Février 2025 Troisième Chambre Civile -------------
N° RG 23/03789 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KBAG
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [N] [T] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9] représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Société MAPFRE ASSISTENCIA COMPANIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASUGEROS inscrite au RCS de PARIS sous le n° 413 423 682, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant es qualité en son établissement secondaire [Adresse 7] (Contrat n° 287890116401), dont le siège social est sis [Adresse 13] ([Localité 17]) représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A. PACIFICA Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 11] ? [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 11] Rep/assistant : la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
CPAM de L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social et agissant en sa qualité d’organisme de sécurité sociale de Monsieur [N] [T] n° affiliation [Numéro identifiant 3], dont le siège social est sis [Adresse 6] n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/03789 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KBAG EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2017, Monsieur [N] [T] conducteur de son véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 12] assuré auprès de la MAIF a été victime d’un accident de la circulation sur l’autoroute A9.
Il a été heurté par un véhicule poids lourd immatriculé 1104 JWH conduit par Monsieur [P] [W] assuré auprès de la société MAPFRE ASSISTENCIA et par un véhicule automobile CITROEN immatriculé [Immatriculation 15] conduit par Monsieur [L] [G] assuré auprès de PACIFICA.
Une expertise amiable a été diligentée par la société MAIF. Le Docteur [D], mandaté, a déposé son rapport le.30 mars 2021. A défaut de solution amiable, Monsieur [N] [T] a donné assignation en date des 16 juin 2023 et 26 juillet 2023 devant la juridiction de céans à la société PACIFICA et à la CPAM de l’Hérault aux fins de :
-CONSTATANT l’implication des véhicules immatriculés [Immatriculation 15] et [Immatriculation 4] dans l’accident de la circulation survenu au préjudice de Monsieur [V] [T]. *En conséquence, -A TITRE PRINCIPAL, -DECLARER le droit à réparation intégral de Monsieur [V] [T]. -ORDONNER la mise en œuvre de la garantie de la compagnie d’assurance PACIFICA et de la compagnie d’assurance MAPFRE, garantissant contractuellement les véhicules immatriculés [Immatriculation 15] et [Immatriculation 4], impliqués dans l’accident survenu le 10 novembre 2017. -FIXER l’obligation indemnitaire solidairement mise à leur charge au profit de Monsieur [V] [T] en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 10 novembre 2017 comme suit : - Frais divers : 741,80 € - Perte de Gains Professionnels Actuels : 28.148,26 € - Perte de Gains Professionnels Futurs : 103.962,57 € - Incidence professionnelle : 30.000,00 € - Déficit Fonctionnel Temporaire : 5.715,00 € - Souffrances Endurées : 6.000,00 € - Déficit Fonctionnel Permanent : 34.020,00 € -CONDAMNER SOLIDAIREMENT la compagnie d’assurance PACIFICA et la compagnie d’assurance MAPFRE à lui porter et payer la somme de 208.587,63€ en réparation du préjudice subi. *A TITRE SUBSIDIAIRE, -ORDONNER une mesure d’expertise médicale judiciaire de Monsieur [V] [T], EN TOUT ETAT DE CAUSE, -CONDAMNER SOLIDAIREMENT à porter et payer à Monsieur [V] [T] la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à l’instance. Par acte du 21 décembre 2023, Monsieur [T] a appelé à la cause la société MAPFRE ASSISTENCIA COMPANIA INTERNACIONAL. Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 mars 2024, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 23/3789.
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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisées le 13 décembre 2024 signifiées à la CPAM de l’Hérault le 16 décembre 2024, Monsieur [N] [T] maintient ses demandes et sollicite de débouter les défe