Troisième Chambre Civile, 26 février 2025 — 23/02253

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 26 Février 2025 Troisième Chambre Civile ------------- N° RG 23/02253 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J6O5 JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : Mme [V] [D] [S] [C] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant,

à :

S.A. BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5] représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,

Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier lors de la mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.

EXPOSE DU LITIGE

Selon avenant aux conditions particulières en date du 12 janvier 2018 Madame [V] [C] a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la société BPCE ASSURANCES (S.A.) afin de garantir son bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2].

Par arrêté du 24 septembre 2021 les inondations et coulées de boue survenues sur la commune de [Localité 2] du 14 au 16 septembre 2021 ont été reconnues catastrophes naturelles.

Le 17 septembre 2021, Madame [C] a déclaré un sinistre auprès de la société BPCE ASSURANCES.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 octobre 2021, le Conseil de Madame [C] a informé la société BPCE ASSURANCES de ce qu’elle était tenue de mettre en place des mesures conservatoires dans les plus brefs délais sur les murs de soutènement de sa propriété.

Après que Madame [C] ait saisi le juge des référés, par ordonnance du 6 avril 2022 celui-ci a désigné un expert et a rejeté sa demande de provision.

L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 25 janvier 2023. Par acte en date du 21 avril 2023, Madame [C] a assigné la société BPCE ASSURANCES aux fins de garantie pour les inondations reconnues en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du 24 septembre 2021 et à défaut au titre du dégât des eaux qui en a résulté. La clôture a été fixée au 16 décembre 2024. Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 juillet 2023, Madame [C] demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.125-1 du Code des assurances, de : - CONSTATER que la BPCE lui doit garantie pour les inondations reconnues en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du 24 septembre 2021 et à défaut au titre du dégât des eaux qui en a résulté, - CONDAMNER la BPCE à lui régler la somme de 160.374,70 €, assortie de l’indice BT01 à compter de la date du rapport, outre la somme de 1.778,40 euros d’abattage d’arbre et de pompe de la piscine, - CONDAMNER la BPCE à lui payer une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - DEBOUTER la BPCE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Sur le moyen de la défenderesse tiré de la déchéance de garantie en raison de prétendues fausses déclarations, Madame [C] rappelle que la bonne foi est présumée en application des dispositions de l’article 2274 du Code civil, et soutient que la défenderesse n’apporte pas la preuve d’une mauvaise foi de sa part justifiant une telle sanction.

Madame [C] argue de ce que la garantie catastrophe naturelle de la BPCE est due pour les désordres causés par l’inondation de septembre 2021. Elle expose que depuis les inondations de 2021 qui ont donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle, son mur de soutènement a subi de graves dégâts menaçant ruine. Elle fait valoir les observations de l’expert judiciaire, et souligne que l’inondation de septembre 2021 a eu un effet déterminant, conduisant le mur à subir une aggravation soudaine. En réponse au moyen de la défenderesse tiré de ce que le mur de soutènement ne serait pas aux normes DTU, Madame [C] fait état de la mauvaise foi de la société BPCE ASSURANCES, et de ce que le mur n’a pas connu de désordres pendant les dix premières années suivant sa construction malgré plusieurs épisodes climatiques.

S’agissant de la garantie dégâts des eaux, Madame [C] argue de ce que son contrat stipule que sont couverts les dommages matériels causés directement par l’eau aux biens immobiliers quand ceux-ci proviennen