Troisième Chambre Civile, 26 février 2025 — 22/03955
Texte intégral
N° RG 22/03955 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JT3Y
Copie délivrée à Me Philippe HILAIRE-LAFON Me Sylvie JOSSERAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 26 Février 2025 Troisième Chambre Civile ------------- N° RG 22/03955 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JT3Y JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [O], [I], [X] [D] né le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 25], demeurant [Adresse 15] représenté par Me Sylvie JOSSERAND, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
Mme [U] [D] épouse [P] née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 19], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de la mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 22/03955 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JT3Y
EXPOSE DU LITIGE
De l'union de [S] [D] et de [V] [G] épouse [D] sont nés deux enfants : - M. [O] [D], né le [Date naissance 10] 1946, - Mme [U] [D] épouse [P], née le [Date naissance 7] 1954.
M. [O] [D] expose avoir été placé comme apprenti au sein de l'exploitation agricole familiale, sous la responsabilité de son père, chef d'exploitation, du 2 novembre 1962 au 8 août 1964, puis à l'issue de cette période d'apprentissage, avoir continué à travailler dans l'exploitation familiale en qualité d'aide familiale.
Par acte reçu en l'Etude notariale Laucagne-Lambert à [Localité 13] le 18 mai 2001, [S] [D] et [V] [D] avaient consenti une donation-partage au profit de leurs deux enfants, M. [O] [D] et Mme [U] [D], réglant ainsi le sort de l'ensemble des biens immobiliers.
[V] [D] et [S] [D] décédaient respectivement le [Date décès 6] 2018 et le [Date décès 11] 2019.
Par acte en date du 31 août 2022, Monsieur [O] [D] a assigné Madame [U] [D] épouse [P] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [G] et de Monsieur [S] [D]. Par ordonnance du 14 octobre 2022, une tentative de médiation a été ordonnée par le juge de la mise en état, laquelle n’a pas abouti. Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 mars 2024, Madame [U] [D] épouse [P] a demandé au juge de la mise de déclarer irrecevable la demande en partage judiciaire formée par Monsieur [O] [D] dans la mesure où aucun descriptif sommaire du patrimoine à partager n’est porté à l’acte introductif d’instance. Par ordonnance de mise en état du 07 mai 2024, la fin de non-recevoir tirée du non respect des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile soulevée par Madame [U] [D] a été rejetée. **** Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 09 décembre 2024, Monsieur [O] [D] demande au tribunal, sur le fondement des articles 778, 815, 826, 922, 851 alinéa 1er, 857, 920 du Code civil, 45 et 1360 du Code de procédure civile, de : Dire et juger recevable l’action en compte, liquidation, partage,Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession, de Madame [V] [G] et de Monsieur [S] [D], Ordonner le rapport à la masse partageable de l’ensemble des sommes soustraites à l’actif du patrimoine de Madame [V] [G], épouse [D], et de Monsieur [S] [D], d’un montant total de 74.693,76 euros,Ordonner qu’elle sera privée de tout droit sur les sommes recelées,
Subsidiairement, - Ordonner la réduction à la quotité disponible, des libéralités que Madame [U] [D] s’est consentie à elle-même, - Ordonner le règlement de la somme de 49.418,98 Euros au titre de la créance de salaire différé détenue par Monsieur [O] [D], en sus de ses droits successoraux, - Renvoyer les parties devant le Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner, pour calculer les droits des parties et dresser un état liquidatif de la succession, - Débouter Madame [U] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris reconventionnelles, - La condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, en ce que sa réticence oblige le requérant à la présente procédure, - Dire les dépens frais privilégiés de partage.
Sur le rapport à la masse partageable de la somme totale de 74.693,76 euros, Monsieur [D] soutient que des sommes ont été réglées par chèques libellés à l’ordre de Madame [U] [P], que des sommes ont été virées à son profit, que des sommes ont été retirées en espèces et que des règlements ont été opérés au profit de tiers dans le cadre des travaux de la maison d’habitation de la défenderesse qui était nue-propriétaire.
Il sollicite l’application des règles