Troisième Chambre Civile, 26 février 2025 — 23/05396
Texte intégral
Copie délivrée à la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 26 Février 2025 Troisième Chambre Civile
N° RG 23/05396 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KGH5
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
FONDS DE GARANTIE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances), élisant domicile en sa Délégation de [Localité 6] [Adresse 2], où est géré ce dossier., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
à :
M. [N] [I] né le 17 Mai 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/05396 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KGH5
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 1996 à [Localité 5], Monsieur [N] [I] a commis un vol avec violences à l’encontre de Monsieur [H] [T] et son épouse Madame [Y] [T].
Par arrêt du 15 mai 1998, la Cour d’assises du VAUCLUSE l’a condamné pour ces faits.
Suite à la saisine des époux [T], la Commission d’indemnisation des victimes d’AVIGNON a par décision du 12 janvier 1999 alloué une indemnité provisionnelle de 22 867,35 euros à Monsieur [T] et 1 524,49 euros à Madame [T].
Par décision du 18 septembre 2020, la Commission d’indemnisation des victimes a alloué la somme de 7 622,45 euros à Monsieur [T] à titre d’indemnité provisionnelle et a désigné en qualité d’expert le Docteur [V]. Le rapport d’expertise a été déposé.
Par décision du 15 septembre 2023, la Commission a alloué une indemnité provisionnelle de 81 940,71 euros à Monsieur [T] et 8 000 euros à Madame [T] outre 600 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courriers des 2 mars 1999, 24 novembre 1999, 27 décembre 1999, 21 septembre 2000 et 13 février 2001, le Fonds de garantie a mis en demeure Monsieur [I] de rembourser les indemnités versées.
En date des 12 février 2001, 21 mai 2002, 20 juillet 2004 et 12 mai 2023, Monsieur [I] a signé des engagements de remboursement.
A défaut de solution amiable, le FONDS DE GARANTIE a, par acte en date du 26 octobre 2023, donné assignation en paiement à Monsieur [N] [I] devant la juridiction de céans en paiement. *** Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er juillet 2024, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME sollicite de : -rejeter la demande de Monsieur [I] tendant à faire constater la prescription de l’action ; -débouter Monsieur [I] de sa demande de remboursement d’indu, les sommes versées l’ayant été à titre d’acompte sur sa dette ; -le débouter d’autant plus que la somme de 1 182,56 euros a été appréhendée dans le cadre d’une saisie conservatoire et l’éventuelle mainlevée de cette mesure ne relève que de la seule compétence du Juge de l’exécution ; -débouter Monsieur [I] de sa demande de réduction dans ses rapports avec le FONDS DE GARANTIE, des indemnités versées à la victime, le préjudice dentaire étant parfaitement établi par le rapport d’expertise versé aux débats, même si l’expert n’a pas repris le détail de ce poste de préjudice dans les conclusons de son rapport ; -débouter Monsieur [N] [I] de ses demandes de délais de paiement, non fondées en fait et en droit ; -le débouter de sa demande de condamnation du FONDS DE GARANTIE à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -débouter Monsieur [I] de ses demandes, fins et conclusions ; -condamner Monsieur [I] à lui payer en ce qu’il est subrogé dans les droits de Monsieur [H] [T] et Madame [Y] [T] la somme de 62 895,69 euros en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 octobre 2023 valant mise en demeure en application de l’article 1344-1 du code civil ; -le condamner à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le FONDS DE GARANTIE soutient notamment que : -à ce jour Monsieur [I] a remboursé 28 245,02 euros mais reste devoir la somme de 62 895,69 euros ; -la décision rendue par le juge de l’indemnisation n’est pas opposable de plein droit à l’auteur des faits ou à toute personne tenue à réparaton mais a seulement pour eff