Troisième Chambre Civile, 26 février 2025 — 23/03989

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à la SELARL MANSAT JAFFRE Me Elodie RIGAUD

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 26 Février 2025 Troisième Chambre Civile -------------

N° RG 23/03989 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KAG6

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

Mme [D] [C] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] représentée par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

à :

CPAM DU GARD inscrite au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6] n’ayant pas constitué avocat

S.A. GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7] représentée par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant, Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,

N° RG 23/03989 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KAG6

S.A.R.L. RENATO, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 2] représentée par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant, Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 août 2019, les véhicules de Madame [D] [C] et de la SARL RENATO conduits par Monsieur [O] [W], se sont heurtés sur la commune des [Localité 12].

Madame [C] a été conduite au Centre Hospitalier d’[Localité 9] et se plaint depuis les faits de douleurs persistantes.

Par assignations en référé des 13, 15 et 20 mai 2020 à la SARL RENATO et à la SA GENERALI ASSURANCES, prises en la personne de leur représentant légal et à la CPAM du GARD, Madame [C] a sollicité, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise, ainsi qu’une somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance de référé du 29 juillet 2020, le Docteur [K] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et Madame [C] a été déboutée de sa demande d’indemnisation provisionnelle.

Le 16 mars 2021, l’expert a déposé son rapport.

Par actes en dates des 24 et 26 juillet et 08 août 2023, Madame [D] [C] a assigné la SARL RENATO, la SA GENERALI ASSURANCES et la CPAM DU GARD devant la juridiction de céans aux fins d’indemnisation des préjudices subis. Le 24 octobre 2023, la CPAM du GARD a versé ses débours définitifs. *** Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 mars 2024, Madame [D] [C] demande au tribunal, de : DEBOUTER la compagnie d’assurance GENERALI IARD et la SARL RENATO de leurs entières demandes, fins et conclusions.CONDAMNER la SARL RENATO in solidum avec la SA GENERALI ASSURANCES son assureur à payer à Mme [D] [C] en indemnisation de ses entiers préjudices les sommes suivantes :Déficit fonctionnel temporaire total de 1 jour : 150 euros.Déficit fonctionnel temporaire partiel classe I 10 % du 25 août 2019 au 24 août 2020 : 3.650 euros soit 365 jours à 10 euros par jour.Souffrances endurées avant consolidation établie 2/7 : 3.000 euros Déficit fonctionnel permanent à 3 % : 4.500 euros soit 1.500 euros le point.CONDAMNER la SARL RENATO in solidum avec la SA GENERALI ASSURANCES son assureur à payer à Mme [C] une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance au fonds et de l’instance en référé.

Sur le droit à indemnisation de Madame [C], elle soutient qu’il est entier et conteste de la sorte l’exclusion de son droit à indemnisation tel que sollicité par les défendeurs en ce qu’elle n’a fait aucune faute de conduite.

Sur la liquidation de ses préjudices, elle sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel en retenant un taux de 10 euros par jour, au titre des souffrances endurées avant consolidation tel qu’évalué par l’expert, ainsi qu’au titre du déficit fonctionnel permanent à 3% en retenant un point 1.500 euros.

*** Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 04 décembre 2023, la SARL RENATO et la compagnie d’assurance GENERALI IARD demandent au tribunal, sur le fondement de la loi BADINTER du 05 juillet 1985 et des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances, de : A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER Madame [C] de l’intégralité des demandes formulées par elle dans la mesure où sa faute de conduite est exclusive de tout droit à indemnisation.A TITRE SUBISIDIAIRE, LIMITER l’indemnisation du préjudice de Madame [C] à l’offre définitive que la compagnie GENERALI entend proposer par le