JCP-Baux d'habitation, 21 février 2025 — 24/03529
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/03529 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZ5L
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEURS :
Madame [V] [Y] demeurant [Adresse 1]
Monsieur [F] [Y] demeurant [Adresse 1]
représentés par la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [D] [H] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
Madame [R] [D] [H] demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
A l'audience du 12 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [Y] ont donné à bail à Monsieur [T] [D] [H] et Madame [R] [D] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], par contrat du 29 juillet 2019, ayant pris effet le 12 août 2019, pour un loyer mensuel de 860 euros outre 13 euros de charges, payable d’avance entre le 1er et le 5 de chaque mois.
Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 12 août 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 mars 2024, la société CONSEIL GLI, représentant Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [Y], a mis en demeure Monsieur [T] [D] [H] et Madame [R] [D] [H] de régler la somme de 15.168,92 euros.
Un procès-verbal de constat a été réalisé par un huissier de justice, en présence de Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [Y] le 3 mai 2023. Monsieur [T] [D] [H] et Madame [R] [D] [H] n’étaient pas présents.
Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [Y] ont ensuite assigné Monsieur [T] [D] [H] et Madame [R] [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS, aux fins suivantes :
Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions des requérants et y faire droit et en conséquence ;Voir condamner solidairement Monsieur [T] [D] [H] et Madame [R] [D] [H] au paiement de la somme de 15.168,91 euros au titre du défaut d’entretien et des dégradations ;Condamner solidairement Monsieur [T] [D] [H] et Madame [R] [D] [H] au paiement d’un somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile pour participation au frais exposés par les demandeurs et que l’équité impose de ne pas leur laisser supporter ;Condamner solidairement Monsieur [T] [D] [H] et Madame [R] [D] [H] en tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût de la mise en demeure et celui de la présente assignation, en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. A l’audience du 12 novembre 2024, Monsieur [F] [Y] et Madame [V] [Y] – représentés par leur avocat – ont indiqué qu’il s’agit de dégradations locatives. Ils ont sollicité la condamnation solidaire des deux locataires et ont actualisé la dette à la somme de 15.168,91 euros avec des devis à l’appui.
Monsieur [T] [D] [H] et Madame [R] [D] [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
I - SUR LES REPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le bailleur produit l'état des lieux d'entrée du 12 août 2019, qui a été réalisé de manière contradictoire.
L'état des lieux de sortie a été établi par un huissier de justice, en présence de Monsieur et Madame [Y], le 3 mai 2023.
Cet état des lieux de sortie inclut les postes au titre desquels les bailleurs demandent une indemnisation.
Il y apparaît que la somme issue exclusivement des réparations locatives est de 16.028.92 euros.
La solidarité est prévue contractuellement dans le bail entre les deux locataires.
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison des états des lieux afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en c