JCP-Baux d'habitation, 21 février 2025 — 23/04344

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]

JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2025

Minute n° :

N° RG 23/04344 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GR5I

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

S.C.I. JUJULU immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 500 726 450 dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [H] [I] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

A l'audience du 12 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

EXPOSE DES FAITS

Par contrat sous seing privé en date du 25 septembre 2021, la SCI JUJULU (immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 500.726.450) a consenti un bail à Monsieur [D], [H] [I] un logement à usage d’habitation de type 1 situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 340 euros hors charges, payable d’avance avant le 5 de chaque mois.

Monsieur [D], [H] [I] a délivré congé par lettre recommandé le 16 février 2022.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI JUJULU a, par conséquent, fait assigner le 11 décembre 2023 Monsieur [D], [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS aux fins suivantes :

Condamner Monsieur [D] [I] à payer à la SCI JUJULU prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.210 euros au titre des loyers impayés augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du Code civil ;Condamner Monsieur [I] à payer à la SCI JUJULU prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le même aux entiers dépens dont les frais d’huissier, commissaire de justice ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Le dossier a été évoqué à l’audience du 14 mai 2024.

A cette audience, la SCI JUJULU, représentée par son avocat, a procédé au dépôt de ses écritures.

Cité dans les formes de l’article 659 du [5] de Procédure Civile, Monsieur [D], [H] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

Une réouverture des débats a été ordonnée pour l’audience du 12 novembre 2024 aux fins de production d’un relevé de compte détaillé des loyers et charges dus par le locataire.

Lors de l’audience, la SCI demanderesse, représentée par son avocat, a déposé les pièces sollicitées.

Régulièrement convoqué, Monsieur [D], [H] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré à la date du 21 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE DE LOYERS ET CHARGES :

En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Or, à l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du décompte financier actualisé en date du 2 octobre 2024 régulièrement produit à l’audience par la SCI JUJULU, il est constant que Monsieur [D], [H] [I] demeure redevable des loyers et charges - hors frais de procédure - depuis le mois de novembre 2021, pour un montant total de 2.210 euros calculés jusqu’au 16 mai 2022, date correspondant à la fin du préavis de 3 trois suite au congé délivré par Monsieur [I] le 16 février 2022.

De cette somme, il convient de déduire le montant du dépôt de garantie, à savoir la somme de 330 euros.

Absent à l'audience, Monsieur [D], [H] [I] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de sa dette locative.

Monsieur [D], [H] [I] sera, par conséquent, condamné à verser à la SCI JUJULU la somme de 1.880 euros, assortie des intérêts de droit calculés à compter du 11 décembre 2023, date de l’assignation.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [D], [H] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI JUJULU, Monsieur [D], [H] [I] sera condamné à lui verser une indemnité de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [D], [H] [I] à régler à la SCI JUJULU, prise en la per