JCP-Baux d'habitation, 21 février 2025 — 24/00097

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]

JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/00097 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GSMM

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

OPH LOGEMLOIRET dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Mme [T], munie d'un pouvoir de représentation

DÉFENDEUR :

Madame [B] [E] demeurant [Adresse 2] comparante en personne

A l'audience du 12 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

RAPPEL DES FAITS

Par contrat sous seing privé en date du 23 août 2004, prenant effet le même jour, l’OPH LOGEMLOIRET -venant aux droits de l’OPAC du Loiret- a consenti un bail à Madame [B] [E] et Monsieur [G] [S] pour un logement à usage d’habitation et un parking situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel initial de 389,97 euros hors charges pour le logement et 32,68 euros pour le stationnement, payable à terme échu le 1er de chaque mois.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, la société LOGEMLOIRET a fait signifier à Madame [B] [E] un commandement de payer la somme en principal de 1.477,39 euros, visant la clause résolutoire, selon décompte arrêté le 6 octobre 2023.

La société LOGEMLOIRET a ensuite fait assigner Madame [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, par acte du commissaire de justice du 27 décembre 2023, aux fins suivantes :

Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’ordonner que la location consentie Madame [B] [E] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de juger que Madame [B] [E] sera expulsé ainsi que tout occupant de son chef, dans les délais légaux et ce avec le concours de la [Localité 5] publique et d’un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l’article L.411-1 du Cde des procédures civiles d’exécution ; Condamner Madame [B] [E] au titre des loyers et charges la somme de 2.623,74 euros en principal, en application de l’article 1728 du Code civil avec intér ts au taux légal compter de la présente assignation en vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil ; Condamner Madame [B] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges compter de la résiliation du bail jusqu’ compl te libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément l’article 1760 du Code Civil ;

Condamner Madame [B] [E], au paiement d’une somme de 400 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter ;

Condamner Madame [B] [E] en tous les dépens de l’instance qui comprendront le co t du commandement et de la présente assignation, en vertu de l’article 696 du Code de Procédure civile. À l’audience du 14 mai 2024, la société LOGEMLOIRET - représentée avec pouvoir par Madame [D] [C], employée du bailleur – a actualisé la dette locative à la somme de 5.641 euros.

Citée à étude, Madame [B] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il en ressort que Madame [E] ne s’est pas présentée au rendez-vous proposé.

Une réouverture des débats a été ordonnée pour l’audience du 12 novembre 2024 aux fins de connaître la situation actuelle du colocataire, Monsieur [S] [G].

Lors de l’audience du 12 novembre 2024, la société demanderesse, représentée avec pouvoir par Madame [F] [T], a indiqué ne pas avoir de courrier de congé et que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4.351,83 euros. Elle a précisé que le paiement du loyer a repris, mais pas l’apurement de la dette. Elle a indiqué être favorable à l’octroi de délais de paiement si une proposition en ce sens est faite.

Madame [B] [E] a comparu. Elle a indiqué que Monsieur [S] n’était plus avec elle dans le logement depuis le mois de décembre 2011. Elle a précisé qu’elle règle les loyers, et qu’elle perçoit un salaire d’environ 1.700 euros et qu’elle a deux enfants qui sont étudiants. Elle a ajouté qu’elle a repris un travail depuis le mois de février 2023, qu’il s’agit d’un CDD renouvelable et qu’elle aura des acquis professionnels à passer avant de signer un CDI. Enfin, elle a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 euros en plus du loyer courant et a précisé qu’elle allait déposer un dossier de surendettement et qu’elle aide ses filles à payer leur loyer.

La décision a été mise en délibéré à la date du 21 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l'audienc