JCP-Baux d'habitation, 21 février 2025 — 23/00965

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 FEVRIER 2025

Minute n° :

N° RG 23/00965 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GSBQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

Madame [B] [U] épouse [G] demeurant [Adresse 3] représentée par la SELARL REDON-REY LAKEHAL, avocats au barreau de TOULOUSE, substituée par la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [D] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Matthieu MHAMDI, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3818 du 04/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 4])

A l'audience du 12 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

RAPPEL DES FAITS

Par acte sous seing privé du 25 février 2015, Madame [B] [U] épouse [G] a donné à bail à Monsieur [K] [D] et à Madame [P] [E], un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 665,00 euros, provision pour charges comprise, payable d’avance le 1er de chaque mois.

Suite au décès de Madame [P] [E] le 17 juillet 2022, et se prévalant d'une situation d'impayés locatifs au cours de l’année 2023 en dépit de lettres de mise en demeure adressées à Monsieur [K] [D], Madame [B] [U] épouse [G] a fait délivrer à ce dernier, par acte d’huissier du 10 août 2023 un commandement de payer sous 6 semaines visant la clause résolutoire - dénoncé par voie électronique le 14 août 2023 à la CCAPEX auprès de la Préfecture du Loiret - lequel portait sur la somme principale de 2.292,98 euros au titre des loyers et charges échus et demeurés impayés à la date du 31 juillet 2023.

Madame [B] [U] épouse [G] a ensuite fait assigner en référé Monsieur [K] [D] par acte d’huissier signifié à sa personne le 20 décembre 2023 - dénoncé par voie électronique le 21 décembre 2023 auprès de la Préfecture du Loiret - devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :

- Constater la mauvaise foi évidente du locataire pour défaut de paiement de loyers,

Juger et constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle pour défaut de paiement des loyers (article 24 de la loi du 6 juillet 1989) ; En conséquence,

Ordonner sans délai l'expulsion de Monsieur [K] [D] et celle de tous occupants de son chef dans les délais légaux, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner à titre provisionnel Monsieur [K] [D] à payer la somme principale de 4.812,54 euros correspondant aux loyers et charges impayés, quittancement du mois de décembre 2023 inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base des loyers et charges échus au jour de l’audience à intervenir ;Condamner à titre provisionnel Monsieur [K] [D] à payer une indemnité d'occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux, soit 748,55 € ;Dire et juger que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que les occupants n’auront pas quitté les lieux litigieux ;Dire et juger les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 10 août 2023 ;Condamner à titre provisionnel Monsieur [K] [D] au paiement de la somme de 500,00 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner à titre provisionnel Monsieur [K] [D] au paiement des entiers et dépens d’instance, en ce compris les frais du commandement en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

L’affaire évoquée à l’audience du 14 mai 2024 a été renvoyée à deux reprises le 10 septembre 2024, puis le 12 novembre 2024 afin de permettre le dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle par Monsieur [K] [D], ainsi que l’échange de pièces et conclusions entre les avocats des parties dans le respect du principe du contradictoire.

A l’audience publique du 12 novembre 2024, l’avocat du locataire-défendeur, après avoir déposé de récentes conclusions visant à l’obtention de délais de paiement sur 2 années pour l’apurement de la dette locative, a sollicité auprès du tribunal -qui l’a accepté- l’autorisation de justifier, par une note en délibéré sous quinzaine, du ré-hébergement possible de Monsieur [K] [D] dans le cadre de son suivi en cours par le travailleur social.

L’avocat de Madame [B] [U] épouse [G] a maintenu l’intégralité de ses demandes, s’est opposé à l’octroi de tout délai de paiement, au regard notamment de l’importance de la dette en augmentation constante qui s’élève à la somme de 8.995,84 € au 6 nov