JCP-Baux d'habitation, 21 février 2025 — 24/01291
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]
JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/01291 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GVCS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
OPH LOGEMLOIRET dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Mme [J], munie d'un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [P] domicilié : chez Madame [S], [Adresse 3] non comparant, ni représenté
A l'audience du 12 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
La société LOGEMLOIRET a donné à bail à Monsieur [U] [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] (appartement n°11, 1er étage) - [Localité 4] [Adresse 7], par contrat du 27 décembre 2018, pour un loyer mensuel de 308,54 euros hors charges, payable à terme échu. Le bail a pris effet le jour même.
Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 27 décembre 2018.
La société LOGEMLOIRET a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 18 août 2022 à Monsieur [U] [P] en lui indiquant qu’il semblerait que celui-ci ait quitté les lieux loués, et en l’invitant à adresser un congé du logement loué.
Un état des lieux de sortie a été réalisé de manière contradictoire le 16 juin 2023, Monsieur [P] ayant été représenté par un Huissier de justice.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 juin 2023, la société LOGEMLOIRET a mis en demeure Monsieur [U] [P] de régler la somme de 2.543,14 euros.
Le 22 février 2024, un conciliateur de justice a constaté la carence de Monsieur [U] [P] à la tentative de conciliation du 18 janvier 2024.
La société LOGEMLOIRET a ensuite saisi, par requête du 7 mars 2024 reçue au greffe le 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS, aux fins suivantes :
condamner Monsieur [U] [P] à lui payer la somme de 2.543,14 euros correspondant aux réparations locatives ;condamner Monsieur [U] [P] à lui payer la somme de 254,31 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La lettre recommandée avec avis de réception envoyée par le greffe du juge des contentieux de la protection à Monsieur [U] [P] en vue de l'audience du 12 novembre 2024 a été réceptionnée, l’avis de réception étant signé le 30 mars 2024.
A l’audience du 12 novembre 2024, la société LOGEMLOIRET - représentée par Madame [N] [J], employée munie d'un pouvoir – a indiqué que le locataire est parti et que la dette concerne uniquement les travaux.
Monsieur [U] [P] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision n’étant pas susceptible d'appel, mais la convocation par lettre recommandée avec avis de réception ayant été réceptionnée et valant citation à personne.
Il sera constaté que la demande en paiement présentée par le bailleur est recevable sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile, le demandeur ayant procédé à une tentative de conciliation le 18 janvier 2024.
Il y aura donc lieu de procéder à la vérification du bien-fondé de la demande, sur le fondement de l’article 472 du Code de procédure civile.
I - SUR LES REPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le contrat de bail du 27 décembre 2018 reprend ces dispositions en son article 1.3 page 4.
Le bailleur produit l'état des lieux d'entrée du 27 décembre 2018, qui a été réalisé de manière contradictoire.
L'état des lieux de sortie a été établi de manière contradictoire le 16 juin 2023.
Cet état des lieux de sortie inclut les postes au titre desquels le bailleur demande une indemnisation.
Il y apparaît que la somme issue exclusivement des réparations locatives est de 2.543,14 euros.
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison des