JCP-Baux d'habitation, 21 février 2025 — 24/02271
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/02271 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXFD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
OPH LOGEM LOIRET dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [R], munie d'un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [G] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
A l'audience du 12 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat sous seing privé en date du 14 octobre 2019, ayant pris effet le 15 octobre 2019, la société LOGEMLOIRET a donné à bail à Monsieur [Z] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 421,14 euros hors charges, payable à terme échu le 1er de chaque mois.
Suite à des impayés de loyers de Monsieur [Z] [G], un constat d’accord de conciliation de justice a été établi le 8 juin 2023 entre les parties, puis l’accord n’étant pas respecté par le locataire en titre, la société LOGEMLOIRET a sollicité son homologation auprès du tribunal judiciaire, qui, par ordonnance du 22 juin 2023, lui a donné force exécutoire, et ce, à concurrence d’une somme de 2.052,25 €.
Des loyers et charges étant, de nouveau, demeurés impayés par Monsieur [Z] [G], la société LOGEMLOIRET a fait signifier le 30 janvier 2024 à ce dernier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal s’élevant à 3.958,38 euros.
A défaut de règlement des causes du commandement par le locataire, la société LOGEMLOIRET a fait assigner Monsieur [Z] [G] -par acte d'huissier de justice du 17 mai 2024 signifié à l’étude- devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, aux fins suivantes :
Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’ordonner que la location consentie à Monsieur [Z] [G] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et de juger que Monsieur [Z] [G] sera expulsé ainsi que tout occupant de son chef, dans les délais légaux et ce avec le concours de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Monsieur [Z] [G] au titre des loyers et charges à la somme de 2.256,27 euros en principal en application de l’article 1728 du Code civil avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil ;Condamner Monsieur [Z] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément à l’article 1760 du Code civil ;Condamner Monsieur [Z] [G] au paiement d’une somme de 400 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter ;Condamner Monsieur [Z] [G], en tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement et de la présente assignation, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile. À l’audience du 12 novembre 2024, la société LOGEMLOIRET - représentée avec pouvoir par Madame [L] [R] - a maintenu ses demandes introductives en précisant que le dernier paiement effectué par Monsieur [Z] [G] est daté de juin 2023, puis a déclaré avoir actualisé la dette locative à la somme de 4.759,51 €, ce montant prenant en compte le constat d’accord de conciliation de justice établi le 8 juin 2023, qui fut régulièrement homologué par le tribunal judiciaire dans son ordonnance du 22 juin 2023 lui donnant force exécutoire, et ce, à concurrence d’une somme de 2.052,25 €.
Cité à étude, Monsieur [Z] [G] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il en ressort que Monsieur [G] est un homme isolé. Celui-ci possède une carte de séjour temporaire valide jusqu’au 10 septembre 2024, et qu’une demande de renouvellement est en cours. Monsieur [G] a indiqué au travailleur social être sans emploi depuis deux mois et explique que son titre de séjour ne lui permet pas d’avoir de longs contrats. Il a expliqué que les impayés de loyer ont débuté depuis un an suite à un perte d’emploi. Aussi, il a indiqué au travailleur social que son titre de séjour ne lui permet pas de bénéficier du chômage ou des allocations de la CAF.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne