JCP-Baux d'habitation, 21 février 2025 — 24/01106
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/01106 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUUW
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE, Juge Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
OPH LOGEMLOIRET dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [J], munie d'un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Madame [E] [C] demeurant [Adresse 1] comparante en personne
A l'audience du 12 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat de location en date du 22 septembre 2020, prenant effet le 8 octobre 2020, l’OPH LOGEMLOIRET a donné en location à Madame [E] [C] un bien à usage d’habitation de type 3 situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 323,71 € hors charges, payable d’avance le 1er de chaque mois.
Madame [E] [C] a donné son préavis de départ par lettre du 13 juillet 2021, et un constat des lieux de sortie du logement a été contradictoirement établi le 19 octobre 2021 faisant état de réparations locatives s’élevant à 307,01 €, outre des loyers et charges arriérés pour un montant total de 2.109,31 €.
Le 24 juin 2022, les parties ont convenu, devant un conciliateur de justice, que Madame [E] [C] apurerait sa dette locative auprès de l’OPH LOGEMLOIRET par le versement d’une somme de 50,00 euros par mois jusqu’à règlement intégral de la somme de 2.109,31 €.
Cet accord de règlement échelonné n’ayant pas été respecté par Madame [E] [C], en dépit d’une mise en demeure du 12 janvier 2024 l’invitant à régulariser sa situation, l’OPH LOGEMLOIRET a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans suivant une requête datée du 29 février 2024 et reçue au greffe le 11 mars 2024, aux termes de laquelle le bailleur a sollicité la condamnation de Madame [E] [C] à lui payer la somme en principal de 1.759,31 euros, outre 200,00 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024, où l’OPH LOGEMLOIRET, représentée par Madame [J] dûment mandatée, a maintenu ses demandes au regard du non-respect persistant par Madame [E] [C] des engagements qu’elle avait pris lors du constat d’accord de conciliation de justice établi le 24 juin 2022, puis a déposé ses pièces.
Madame [E] [C] a comparu à l’audience en expliquant reconnaître sa dette locative, être intérimaire au chômage depuis le 1er août 2024 avec 980 € de revenus, avoir récupéré la garde de sa fille, disposer d’un logement dont le loyer courant est de 680 €, et avoir l’intention de reprendre une activité en intérim en janvier ou février 2025. Elle indique enfin ne pas pouvoir faire de proposition de règlement de sa dette au jour de l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, les parties ayant comparu en personne ou dûment représentées à l’audience publique, le jugement sera rendu contradictoirement et en dernier ressort.
I. Sur la demande principale relative à l’arriéré de loyers et charges et aux réparations locatives
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus, le même article 7 c) précise que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
A l’analyse des pièces versées aux débats par les parties en présence, force est de constater que les dégradations locatives imputées à Madame [E] [C], locataire-sortante, ont été effectivement et contradictoirement relevées lors de l’état des lieux de sortie réalisé le 19 octobre 2021.
En outre, en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l’espèce, l’OPH LOGEMLOIRET, bailleur, verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte actualisé au 29 octobre 2024 des loyers, charges et réparations locatives, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Ce décompte, actualisé pour l’audience du 12 novembre 2024, évalue la dette locative à la somme de 1.759,31 euros, comprenant un montant chiffré de 307,01 € correspondant aux réparations locatives relevées lors de l’état des lieux de sortie.
De plus, il est constant que la demande de condamnation de Madame [E] [C] à régler la somme principale de 1.759,31 euros découle directement d