JCP-Baux d'habitation, 21 février 2025 — 24/00386

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 FEVRIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/00386 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXFC

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

OPH LOGEM LOIRET dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par Mme [R], munie d'un pouvoir de représentation

DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [F] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Madame [N] [F] demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

A l'audience du 12 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

RAPPEL DES FAITS

Par contrat sous seing privé en date du 17 juin 2008, prenant effet au 1er août 2008 l’OPH LOGEMLOIRET -venant aux droits de l’OPAC du Loiret- a consenti un bail à Monsieur [C] [F] et à Madame [N] [F] pour un logement à usage d’habitation conventionné de type 5 situé au [Adresse 2] (appartement en RDC) [Localité 1], pour un loyer mensuel initial de 632,06 euros hors charges, payable à terme échu le 1er de chaque mois.

Des loyers étant demeurés impayés, la société LOGEMLOIRET a fait signifier le 6 février 2024 à Monsieur [C] [F] et à Madame [N] [F] un commandement de payer dans les 6 semaines les loyers visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2.398,47 euros, en vain.

La société LOGEMLOIRET a, par conséquent, fait assigner en référé le 17 mai 2024 Monsieur [C] [F] et Madame [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS aux fins suivantes :

Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et que la location consentie à Monsieur [C] [F] et Madame [N] [F] a cessé de plein droit au regard des dispositions des articles 24 et 7g de la Loi du 6 juillet 1989, et de juger que ces locataires seront expulsés, ainsi que tout occupant de leur chef, dans les délais légaux et ce avec le concours de la [Localité 6] publique et d’un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Monsieur [C] [F] et Madame [N] [F] à payer solidairement à titre provisionnel la somme principale de 4.712,48 euros en application de l’article 1728 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;Condamner Monsieur [C] [F] et Madame [N] [F] à payer solidairement à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers et charges indexé échus postérieurement à la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux, en réparation du préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre conformément à l’article 1760 du code civil ;Condamner solidairement à titre provisionnel Monsieur [C] [F] et Madame [N] [F] au paiement de la somme de 400,00 €, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement à titre provisionnel Monsieur [C] [F] et Madame [N] [F] au paiement de tous les frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Consécutivement, Monsieur [C] [F] et Madame [N] [F] ont quitté volontairement les lieux loués le 5 août 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 où Monsieur [C] [F] et Madame [N] [F] n'ont pas comparu - bien que cités respectivement à domicile et à personne - et ne se sont pas fait représenter.

A cette audience, l’office Public de l’habitat LOGEMLOIRET, représenté par Madame [R] dûment mandatée, a dans un premier temps, confirmé le départ volontaire des époux [F] du logement loué, puis dans un second temps, a déclaré renoncer aux demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’une indemnité d’occupation, tout en maintenant - outre une indemnité de 200,00 € au titre de l’article 700 du CPC - sa demande principale en paiement, d’une part, de la créance locative arriérée (arrêtée au 7 novembre 2024) s’élevant à un montant global et actualisé de 7.714,03 euros, hors frais de poursuites, et d’autre part de la créance de réparations locatives s’élevant à un montant global arrêté à 5.522,39 euros.

Une fiche de diagnostic social et financier a été transmise au greffe avant l’audience, d’où il ressort que les époux [F] n’ont pas pris contact, ni honoré les propositions de rendez-vous du travailleur social.

La décision a été mise en délibéré à la date du 21 février 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'art