JCP-Baux d'habitation, 21 février 2025 — 24/02185

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 7]

JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/02185 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GW7S

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

OPH LOGEM [Y] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [I], munie d'un pouvoir [X] représentation

DÉFENDEUR :

Madame [U] [M] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

A l'audience du 12 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue [X] la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

RAPPEL DES FAITS

La société LOGEM [Y] a donné à bail à Madame [U] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], par contrat du 28 juin 2022, pour un loyer mensuel [X] 308,64 euros hors charges, payable à terme échu.

Des loyers étant demeurés impayés, la société LOGEM [Y] a fait signifier le 24 octobre 2023 à Madame [U] [M] un commandement [X] payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant en principal [X] 159,80 euros, selon décompte en date du 19 octobre 2023.

Le même acte a fait commandement à Madame [U] [M] d'avoir à justifier [X] l'assurance du logement dans le délai d'un mois.

La société LOGEM [Y] a ensuite fait assigner le 30 avril 2024 Madame [U] [M] devant le juge des contentieux [X] la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS aux fins suivantes :

constater l'acquisition [X] la clause résolutoire contenue dans le bail et d’ordonner que la location consentie à Madame [U] [M] a cessé [X] plein droit au regard des dispositions des articles 24 et 7g [X] la Loi du 06 juillet 1989 et [X] juger que Madame [U] [M] sera expulsé, ainsi que tout occupant [X] son chef, dans les délais légaux et ce avec le concours [X] la [Localité 5] Publique et d’un serrurier si besoin est, en vertu des termes [X] l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;condamner Madame [U] [M] au titre des loyers et charges à la somme [X] 1.519,91 euros, en principal, en application [X] l’article 1728 du Code Civil avec intérêts au taux légal à compter [X] la présente assignation en vertu des articles 1153-1 et 1155 du Code civil ;condamner Madame [U] [M] à produire l’attestation d’assurance sous huit jours à compter [X] la signification [X] la décision à intervenir ;condamner Madame [U] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et des charges à compter [X] la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu [X] l’obligation [X] réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément à l’article 1760 du Code civil ;condamner Madame [U] [M] au paiement [X] la somme [X] 500 euros, à titre [X] participation aux frais et honoraires exposés par la requérante, en application [X] l’article 700 du Code [X] procédure civile ;condamner Madame [U] [M] en tous les dépens [X] l’instance qui comprendront le coût du commandement et [X] la présente assignation, en application [X] l’article 696 du Code [X] procédure civile. A l’audience du 12 novembre 2024, la société LOGEM [Y] – représentée avec pouvoir par Madame [P] [I], salariée du bailleur – a maintenu ses demandes et actualisé le montant [X] la dette locative à la somme [X] 4.237,27 euros. Elle a indiqué que la locataire vit seule avec trois enfants. Elle a précisé que sa quote-part, lorsqu’elle perçoit les APL est [X] 20 euros. Aussi, elle ajoute que le plan d’apurement mis en place n’a pas été respecté.

Citée à personne, Madame [U] [M] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

La fiche [X] diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l'audience. Il en ressort que Madame [U] [M] vit seule avec son fils qu’elle aurait en garde alternée. Elle a indiqué au travailleur social que la dette locative s’est créée lorsqu’elle était au RSA et qu’elle a eu des soucis [X] santé. Désormais, sur le plan professionnel, elle a indiqué travailler en intérim chez DERET en tant que préparatrice [X] commande depuis le mois [X] mai 2024. Aussi, elle indique avoir mis en place un plan d’apurement avec le bailleur social pour un montant [X] 70,30 euros par mois. Elle a indiqué au travailleur social qu’elle respecte son plan d’apurement chaque mois, et qu’elle est en lien avec Madame [L] [X] [Localité 6] [Y]. Elle a précisé qu’elle souhaite se maintenir dans le logement car le père [X] son fils habite [Localité 4] et que son fils est également scolarisé en petite section sur cette même commune. Elle s’est engagée auprès du travailleur social à régulariser sa dette locative au plus vite, et reprendre le paiement [X] ses loyers [X] façon régulière. Enfin, elle a également indiqué au travailleur social être assistée d’un avocat, Maître [F], et qu’elle sera présente à l’audience.

La décision a été mise en délibéré à la date du 21 février 2025.

MOTIFS [X] LA DECISION

Aux termes [X]