JCP-Baux d'habitation, 21 février 2025 — 24/01886
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]
JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/01886 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWOW
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
LOGEM LOIRET dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [H], munie d'un pouvoir de représentation
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [P] demeurant [Adresse 2] comparant en personne
Madame [F] [M] épouse [P] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
A l'audience du 12 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 2 avril 2021, la société LOGEMLOIRET a donné à bail à Monsieur [Y] [P] et à son épouse Madame [F] [P], née [M] un bien à usage d’habitation de type 5 avec un garage n° 015282 situé au [Adresse 3], moyennant un loyer de 621,18 € pour le logement et de 32,90 € pour les annexes (stationnement, jardin), payables mensuellement et à terme échu le 1er de chaque mois.
Des loyers et charges restant impayés, un constat d’accord en présence d’un conciliateur de justice a été conclu le 16 décembre 2022, mais non respecté. En conséquence, suivant acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, la société LOGEMLOIRET a fait signifier à Monsieur [Y] [P] et à Madame [F] [P] un commandement de payer la somme en principal de 3.917,68 euros, visant la clause résolutoire figurant au bail.
La société LOGEMLOIRET a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [P] et Madame [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, le 16 avril 2024, aux fins suivantes :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail d’habitation, ainsi que la résiliation de plein droit dudit bail (logement + garage) au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [P] et de Madame [F] [P] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement qu'ils occupent dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la [Localité 5] publique et d'un serrurier conformément à l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [F] [P] à lui payer la somme de 4.250,55 euros en principal en application de l’article 1728 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en vertu de l’article 1231-6 du code civil ;condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [F] [P] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu'à la libération effective des lieux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément à l’article 1760 du code civil ;condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [F] [P] à lui payer une indemnité de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter ;condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [F] [P] en tous les dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement et de l'assignation, en vertu des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. A l’audience publique du 12 novembre 2024, la société LOGEMLOIRET - représentée avec pouvoir par Madame [H], employée du bailleur - a maintenu ses demandes tout en actualisant la dette locative à la somme de 4.218,08 euros, déduction faite des frais de poursuite (échéance du mois d’octobre 2024 incluse). La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Le bailleur a ensuite indiqué que les locataires avaient repris le paiement des loyers courants et qu’il attendait le règlement de l’échéance de novembre 2024, en ne s’opposant donc pas aux délais de règlement de la dette locative si le mois de novembre courant était effectivement encaissé. Par une note en délibéré, acceptée par le juge, et transmise au tribunal de céans le 19 novembre 2024, le bailleur a confirmé le paiement par les locataires de leur loyer courant (430 €) le jour de l’audience le 12 novembre 2024 et a actualisé la dette locative à la somme de 4.072,38 euros, soit 3.788,08 € frais de poursuite déduits (échéance de novembre 2024 incluse).
Monsieur [Y] [P] a comparu en personne, tandis que Madame [F] [P] n’a pas comparu, et n’était pas représentée. Monsieur [Y] [P] a reconnu le montant de la dette locative restant due par le couple qui a 4 enfants à charge, a ensuite expliqué que leur retard de paiement de loyers était dû à un problème de santé, qu’il avait actuellement un travail CDI en intérim avec un salaire de 1400 € mensuel et que son épouse avait également commencé à travailler.
Monsieur