JCP-Baux d'habitation, 21 février 2025 — 24/00444
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/00444 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYEP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [T] demeurant [Adresse 3] représenté par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [X] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
A l'audience du 12 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 25 août 2010, ayant pris effet le 23 septembre 2010, Monsieur [R] [T] a donné à bail à Monsieur [V] [X] une maison à usage d’habitation, avec garage, situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 820 euros, payables d'avance le 5 de chaque mois.
Le 2 janvier 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de Monsieur [R] [T] à Monsieur [V] [X], pour la somme en principal de 3.024,34 euros, au titre des loyers et charges échus, selon décompte en date du 13 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, Monsieur [R] [T] a fait assigner en référé Monsieur [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS, aux fins suivantes :
Déclarer Monsieur [R] [T] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;Y faire droit, En conséquence, Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail consenti par Monsieur [R] [T] à Monsieur [V] [X] en date du 25 août 2010, ayant pris effet le 23 septembre 2010 ;Condamner Monsieur [V] [X] ainsi que tous occupants de son chef, à quitter sans délai la maison qu’il occupe sis [Adresse 2] ;Autoriser Monsieur [R] [T] à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;Dire et juger que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;Condamner Monsieur [V] [X] à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 6.923,74 euros égale au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, compte arrêté au 26 avril 2024, avec intérêts de droit dans les termes de l'article 1231-6 du Code civil ;Condamner Monsieur [V] [X] à verser à Monsieur [R] [T] une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et charges contractuellement dus jusqu'à la parfaite libération des lieux ;Condamner Monsieur [V] [X] au paiement d'une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [V] [X] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024.
A cette audience, Monsieur [R] [T], représenté par son avocat, a indiqué n’avoir aucune nouvelle de Monsieur [X]. Aussi, il a précisé que le décompte actualisé est très élevé.
Cité à étude, Monsieur [V] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l'audience. Il en ressort que Monsieur [V] [X] ne s’est pas présenté au rendez-vous proposé.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, l’ordonnance est réputée contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
I. Sur la recevabilité de la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 15 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 12 novembre 2024.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
II. Sur les demandes principales :
Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la date du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat du 25 août 2010 ayant pris effet le 23 septembre 2010 contient une clause résolutoir