JCP-Baux d'habitation, 21 février 2025 — 24/04723

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 7]

JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/04723 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4DA

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [S] [O] [M] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [S] [H] demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté

A l'audience du 12 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [M] a donné à bail en date du 24 février 2023, à Monsieur [B] [H] un bien à usage d’habitation de type 2 situé [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 6], moyennant un loyer de 450,00 euros majoré d’une provision pour charges de 130,00 €, payables à échoir au plus tard le 5 de chaque mois.

Des loyers et charges étant demeurés impayés au titre des mois de décembre 2023 et janvier 2024, Monsieur [X] [M] a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 2 février 2024 à Monsieur [B] [H] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme de 1.160,00 € à titre principal.

Par lettre recommandée avec A.R. du 15 février 2024, reçue le 19 février 2024 auprès de l’agence IMM mandataire du bailleur, Monsieur [B] [H] a donné congé du logement loué et indiqué que sa date de départ effective des lieux serait le 15 mai 2024.

Les causes du commandement de payer du 2 février 2024 n’ayant pas été réglées, Monsieur [B] [H] a cependant personnellement quitté les lieux, sans procéder toutefois à un constat d’état des lieux de sortie, et sans restituer les clés au bailleur à la date d’expiration de son préavis fixé au 19 mai 2024.

Monsieur [X] [M] a ensuite eu connaissance par son agence-mandataire de ce qu’un sous-locataire -dénommé Juan- non autorisé occupait illégalement les lieux, avec la femme et le fils de ce dernier.

Par conséquent, suivant acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, Monsieur [X] [M] a fait assigner Monsieur [B] [H], locataire en titre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS, statuant au fond, aux fins suivantes :

A titre principalDans l’hypothèse où les lieux n’auraient pas été restitués au jour de l’audience, valider le congé délivré par le preneur à la date du 19 mai 2024 ; A titre subsidiaireConstater acquise au profit de Monsieur [M] la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement dans le délai légal du commandement de payer ; A titre infiniment subsidiairePrononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave à ses clauses et obligations, notamment en raison du déséquilibre contractuel né de la mise à disposition d’un bien sans sa contrepartie et de sa sous-location illicitement consentie à un tiers ; Et en tout état de cause,- Rejeter tous délais de paiement et pour quitter les lieux, ainsi que toute demande tendant à voir écartée l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution ; - Prononcer l'expulsion de Monsieur [B] [H] ainsi que tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles éventuellement laissés sur place étant par ailleurs tranché par les dispositions des articles L et R 433-1 et 2 du CPCE ; - Supprimer le délai de 2 mois prévu par l’article L 412-1 du CPCE, compte tenu des silence et manifeste mauvaise foi adverse, la dette étant en augmentation dangereusement constante, sans réelle reprise du paiement des loyers courants, ainsi que le prévoit désormais la loi d’ordre public n° 2023-668 du 27 juillet 2023 (articles 8 et 10) ayant modifié ledit article ainsi que l’article L412-2 alinéa 3 du CPCE ;

- condamner Monsieur [B] [H] à payer au demandeur : la somme de 6.034,26 € correspondant à l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dus au 4 septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024 sur la somme de 1.160 € et à compter de la présente assignation pour le surplus, somme à parfaire au jour de l’audience y compris en l’absence du défendeur ;à titre d’indemnité d'occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer courant indexable comme lui et prévoyant en sus conformément à la loi le paiement sur justificatifs de la régularisation annuelle des charges /TOM/cotisations d’assurance, le tout à compter du terme du bail et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés et le débarrassage de tous meubles et effets personnels ;et ce, sans que la condamnation pécuniaire prononcée au titre des indemnités d’occupation n’omette un seul mois d’occupation postérieurement au dernier mois visé dans le déc