REFERES-PRESIDENCE TGI, 26 février 2025 — 24/00375
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00375 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRAK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 26 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSES :
LE :
Copie simple à : -Me BRUGIERE -Me BERNARDEAU -Me TAPON -Expertises x3
Copie exécutoire à : - Me BRUGIERE
S.C.I. SATURNE dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A.S. GROUPE VINET dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
S.A. MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S.U. EVADE dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non constituée
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Eric TAPON, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Jean-David BOERNER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 05 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE : La SCI SATURNE a confié, selon devis du 27 avril 2022, à la SAS GROUPE VINET, assurée auprès de la S.A. MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, des travaux de mise en place d’une isolation thermique en rampants dans des locaux commerciaux situés [Adresse 8], pour la somme de 38.506,08 euros TTC, selon facture du 31 octobre 2022. Dans le cadre de ces travaux, la SASU EVADE, exerçant sous l’enseigne commerciale TRAVAUX DE DEMAIN, assurée auprès de la S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, est intervenue en qualité de sous-traitant pour la pose de l’isolant, selon facture du 19 septembre 2022, pour la somme de 2.880 euros TTC. La SCI SATURNE a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société NEDELEC ASSURANCES, le 30 janvier 2024, et auprès de l’assurance responsabilité civile décennale de la SAS GROUPE VINET, la S.A. MMA IARD. Un procès-verbal de commissaire de justice, réalisé le 3 avril 2024, a constaté des infiltrations affectant les locaux appartenant à la SCI SATURNE. Un rapport d’expertise amiable, réalisé par le cabinet ECBI le 30 septembre 2024, a constaté différents désordres affectant les travaux réalisés par la SAS GROUPE VINET. Par actes de commissaire de justice signifiés à personne se disant habilitée les 10 et 12 décembre 2024, la SCI SATURNE a assigné la SAS GROUPE VINET et la S.A. MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, sous le RG n°24/375. Par actes de commissaire de justice signifiés à étude les 16 et 17 janvier 2025, la SAS GROUPE VINET, la S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné la SASU EVADE et la S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, sous le RG n°25/24. Selon mention au dossier en date du 5 février 2025, la jonction des procédures RG n°24/375 et RG n°25/24 a été prononcée sous le RG n°24/375. La SCI SATURNE sollicite d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission et modalités précisées dans ses écritures. Elle soutient qu’elle dispose d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à obtenir la réalisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS GROUPE VINET et de son assureur, la S.A. MMA IARD. Par leurs conclusions signifiées par RPVA le 15 janvier 2025, la SAS GROUPE VINET, la S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent leurs protestations et réserves. Elles demandent qu’il soit pris acte de l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Elles sollicitent également un complément et une modification de la mission donnée à l’expert selon les précisions figurant dans leurs écritures. Elles demandent enfin l’extension des opérations d’expertise sollicitées au contradictoire de la SASU EVADE et de la S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS et la condamnation de la SCI SATURNE aux entiers dépens. Elles se prévalent des dispositions des articles 329 et 330 du code de procédure civile et font valoir que l’assureur de la SAS GROUPE VINET est constitué à la fois de la S.A. MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Elles ajoutent que la SASU EVADE est intervenue dans le cadre des travaux litigieux de sorte qu’elles présentent un intérêt légitime à la voir attraire, avec son assureur, aux opérations d’expertise sollicitées. Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 28 janvier 2025, la S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS formule ses protestations et réserves et demande que toute consignation complémentaire à valoir sur les honoraires et frais d’expertise soit mise à la charge de la SCI SATURNE et de la SAS GROUPE VINET in solidum. Elle demande é