REFERES-PRESIDENCE TGI, 26 février 2025 — 24/00355
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00355 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPTJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 26 FÉVRIER 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à : -Me CAURAND -Me BARROUX
Copie exécutoire à : - Me CAURAND - Me BARROUX
Monsieur [J] [I] demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Florence CAURAND, avocat au barreau de SAINTES
Madame [Z] [I] demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Florence CAURAND, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDERESSE :
S.A. ALBINGIA dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 05 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE : M. [J] [I] et Mme [Z] [I] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 3] acquis de la SARL COJIM, promoteur immobilier. La S.A. ALBINGIA est l’assureur dommages ouvrage. Un procès-verbal de livraison des locaux et de remise des clés avec réserves a été signé le 30 juillet 2009. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2023, M. [J] [I] et Mme [Z] [I] ont mis en demeure la S.A. ALBINGIA de les indemniser de leurs préjudices en raison d’infiltrations. Par exploit du 6 novembre 2023, M. [J] [I] et Mme [Z] [I] ont fait citer à comparaitre la S.A. ALBINGIA et la SARL COJIM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 31 janvier 2024, la S.A. ALBINGIA a été condamnée à payer la somme de 5.500 euros à titre provisionnel à Monsieur [J] [I] et Madame [Z] [I] au titre de la garantie sur les dommages immatériels, outre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 7 novembre 2024, M. [J] [I] et Mme [Z] [I] ont assigné la S.A. ALBINGIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 janvier 2025, ils sollicitent, à titre principal, de : Rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles de la S.A. ALBINGIA ; Condamner la S.A. ALBINGIA à leur verser la somme de 31.000 euros à titre de provision, avec intérêts légaux à compter du 29 février 2024 ;Condamner la S.A. ALBINGIA à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la S.A. ALBINGIA aux dépens. A titre subsidiaire, elle demande de renvoyer l’affaire à une audience dont la date sera fixée, pour qu’il soit statué au fond, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile. Ils soutiennent que les demandes reconventionnelles de la S.A. ALBINGIA visant au remboursement du montant des condamnations lors de l’audience de référé pour laquelle elle ne s’est pas constituée sont irrecevables. Ils expliquent que l’article 490 du code de procédure civile impose un délai de 15 jours pour faire appel et que la S.A. ALBINGIA ne l’a pas fait. Ils invoquent les dispositions des articles L. 242-1 du code des assurances, 1231 et suivants et 1792-1 du code civil et font valoir que la S.A. ALBINGIA est tenue de garantir les dommages immatériels subis dès lors que sa responsabilité contractuelle et celle du constructeur sont engagées. Ils précisent que la garantie décennale de l’article 1792 du code civil n’est pas prescrite en présence de dommages évolutifs de fissures dénoncés dans la période de garantie légale, que l’action biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances contre la S.A. ALBINGIA n’est pas prescrite et qu’aucune cause exonératoire n’exonère la S.A. ALBINGIA. Ils opposent que les demandes présentées sont nouvelles s’agissant de préjudices n’ayant pas fait l’objet de demande de provision, qu’ils ne peuvent pas soumettre de nouvelles prétentions en appel aux termes de l’article 564 du code de procédure civile et qu’ils disposent de la qualité et de l’intérêt à agir. Ils exposent, subsidiairement, que l’urgence à statuer sur l’appartement est patente et justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2025, la S.A. ALBINGIA sollicite, à titre principal, de déclarer irrecevable l’action de M. [J] [I] et Mme [Z] [I] et de rejeter l’ensemble de leurs demandes de condamnations formées à son encontre. A titre subsidiaire, elle demande de rejeter l’ensemble des demandes de condamnations formées à son encontre dès lors qu’il existe des contestations réelles et sérieuses, de rejeter l’irrecevabilité soulevée par les demandeurs au titre de la demande de rembourse