REFERES-PRESIDENCE TGI, 26 février 2025 — 25/00012
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00012 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GSAZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 26 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à : -Me SABOURET
Copie exécutoire à : -Me SABOURET
Madame [M] [V] demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Adeline SABOURET, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [P], exerçant sous le nom commercial EIGHTY SIX AUTOS demeurant [Adresse 2]
Non constitué
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 05 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE : Mme [M] [V] a acquis, selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 17 juin 2024, auprès de M. [H] [P], exerçant sous l’enseigne commerciale EIGHTY SIX AUTOS, un véhicule de marque Nissan, immatriculé [Immatriculation 3], pour la somme de 2.350 euros TTC, selon facture du même jour. M. [H] [P], exerçant sous l’enseigne commerciale EIGHTY SIX AUTOS, a édité une facture d’avoir intitulé « Annulation de vente » portant sur le véhicule de marque Nissan, immatriculé [Immatriculation 3], le 28 juin 2024. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2024, le conseil de Mme [M] [V] a mis en demeure M. [H] [P], exerçant sous l’enseigne commerciale EIGHTY SIX AUTOS, de payer la somme de 2.350 euros au titre du remboursement du prix de la vente annulée. Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 7 janvier 2025, Mme [M] [V] a assigné M. [H] [P], exerçant sous l’enseigne commerciale EIGHTY SIX AUTOS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Elle sollicite la condamnation de M. [H] [P], exerçant sous l’enseigne commerciale EIGHTY SIX AUTOS, à lui payer, à titre de provision, la somme de 2.350 euros correspondant au remboursement du prix de la vente de véhicule annulée entre les parties, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2024. Elle demande également la condamnation de M. [H] [P], exerçant sous l’enseigne commerciale EIGHTY SIX AUTOS, à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. Elle invoque les dispositions des articles 1103, 1194, 1231-6 du code civil et 835 du code de procédure civile et soutient que le document d’annulation de vente établi par le vendeur le 28 juin 2024 vaut contrat entre les parties. Elle explique qu’il est donc débiteur de la somme de 2.350 euros de sorte que son obligation de payer cette somme n’est pas sérieusement contestable. Elle ajoute qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. M. [H] [P], exerçant sous l’enseigne commerciale EIGHTY SIX AUTOS, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION : M. [H] [P], exerçant sous l’enseigne commerciale EIGHTY SIX AUTOS, n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné, l’acte lui ayant été signifié à étude le 7 janvier 2025. L’ordonnance, en dernier ressort, sera rendue par défaut. Sur la demande de condamnation provisionnelle : Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Mme [M] [V] sollicite le paiement de la somme de 2.350 euros au titre du remboursement du prix de la vente de véhicule annulée entre les parties.
Cette créance est fondée sur la facture du 17 juin 2024 (pièce n°2), sur le versement réalisé le même jour (pièces n°2 et 4), sur la facture d’avoir signée en date du 28 juin 2024 dans laquelle le vendeur s’engageait à régler cette somme dans un délai maximum de 30 jours à compter de la « date d’annulation » (28 juin 2024) (pièce n°6), en réalité une résolution, et le défendeur ne justifie pas du remboursement dans le délai convenu. Dès lors M. [H] [P], exerçant sous l’enseigne commerciale EIGHTY SIX AUTOS, sera condamné à payer par provision à Mme [M] [V] la somme de 2.350 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2024. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » M. [H] [P], exerçant sous l’enseigne commerciale EIGHTY SIX AUTOS, succombe à l’instance. Il sera condamné aux dépens. Sur les frais non compris dans les dépens : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue au