REFERES-PRESIDENCE TGI, 26 février 2025 — 24/00370

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES-PRESIDENCE TGI

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00370 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRI4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 26 FÉVRIER 2025

DEMANDEURS :

LE :

Copie simple à : -Me GAND -Me ZORO

Copie exécutoire à : - Me GAND

Monsieur [J] [P] demeurant [Adresse 40] - [Localité 37]

Représenté par Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS

Madame [O] [X] épouse [P] demeurant [Adresse 40] - [Localité 37]

Représentée par Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [K] demeurant [Adresse 20] - [Localité 35]

Représenté par Me Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 05 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE : M. [J] [P] et Mme [O] [X] épouse [P] ont acquis, par acte notarié du 16 septembre 2024, auprès de la fondation AAM CLAVIS FOUNDATION VADUZ, un ensemble immobilier situé [Adresse 39] [Localité 36] cadastré section A numéros [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32] et [Cadastre 33], section G numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 8] et section ZO numéros [Cadastre 34] et [Cadastre 38], pour la somme de 390.000 euros. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2024, le conseil de M. [J] [P] et Mme [O] [X] épouse [P] a mis en demeure M. [I] [K] de libérer, de tous les biens lui appartenant, le château et les terrains situés [Adresse 39] [Localité 36], et de retirer tous les cadenas ou systèmes de fermeture de nature à empêcher leurs légitimes propriétaires d’accéder librement au bien qu’ils ont acquis. Un procès-verbal de constat réalisé le 29 novembre 2024 a constaté l’occupation par M. [I] [K] de l’ensemble immobilier situé [Adresse 39] [Localité 36]. Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 9 décembre 2024, M. [J] [P] et Mme [O] [X] épouse [P] ont assigné M. [I] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 janvier 2025, ils sollicitent de : Condamner M. [I] [K] à leur verser la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice ; Condamner M. [I] [K] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. Ils soutiennent que, bien que M. [I] [K] ait procédé à la libération des lieux le 30 décembre 2024, ils sont fondés à solliciter une provision sur l’indemnisation de leur préjudice, lié à l’atteinte au droit de propriété et au trouble de jouissance qu’ils ont subis depuis leur entrée en possession résultant de l’acte du 16 septembre 2024. Ils ajoutent que l’équité commande de ne pas laisser à leur charger les frais qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leur droit dans le cadre de la présente procédure. Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2025, M. [I] [K] sollicite de débouter les demandeurs en raison de l’existence d’une contestation sérieuse. Il demande également leur condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. Il fait valoir qu’il n’existe aucun trouble illicite puisqu’il a été autorisé expressément par la venderesse à prendre possession des lieux au moment de la signature du compromis de vente. Il ajoute que la demande de dommages-intérêts formée par les demandeurs n’est pas fondée dès lors qu’il n’a commis aucune faute et qu’ils n’ont subi aucun préjudice. Il explique que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de condamnation provisionnelle : Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » M. [J] [P] et Mme [O] [X] épouse [P] sollicitent le paiement de la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre de leur préjudice. Aux termes de l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'hom