REFERES-PRESIDENCE TGI, 26 février 2025 — 24/00358

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES-PRESIDENCE TGI

Texte intégral

minute N° : DOSSIER : N° RG 24/00358 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQJX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 26 FÉVRIER 2025

DEMANDEUR :

LE :

Copie simple à : -Me DENIZEAU -Me MICHOT

Copie exécutoire à : - Me DENIZEAU

Monsieur [R] [U] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

Représenté par Me Florence DENIZEAU, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me François GABORIT, avocat plaidant au barreau PARIS et substitué à l’audience par Me Camille CHABOUTY, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS :

ONIAM dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4]

Représenté par Me Yann MICHOT, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Pierre RIVAUT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et substitué à l’audience par Me Alicia VITEK, avocat au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA VIENNE dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]

Non constituée

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 05 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE : M. [R] [U] a été pris en charge par la S.A. POLYCLINIQUE DE [Localité 5] aux fins d’une cure de hernie inguinale réalisée sous coelioscopie par le docteur [S] [O], le 15 janvier 2020, avec mise en place d’une plaque. Se plaignant de douleurs, M. [R] [U] a été pris en charge par le CHU DE [Localité 5] aux fins d’une ablation de la prothèse réalisée par le professeur [M] [W], le 23 novembre 2020. Par exploit des 12 et 18 juillet 2022, M. [R] [U] a fait citer à comparaitre M. [S] [O], l’ONIAM et la CPAM de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 19 octobre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et le docteur [V] [T] a été désigné pour y procéder. Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 17 juin 2023. Par actes de commissaire de justice signifiés à personne se disant habilitée le 7 novembre 2024, M. [R] [U] a assigné l’ONIAM et la CPAM de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 janvier 2025, il sollicite de : Condamner l’ONIAM à lui verser la somme provisionnelle de 500.000 euros ;Condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’ONIAM aux entiers dépens ; Débouter l’ONIAM de toute demande contraire ; Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Vienne.Il invoque les dispositions des articles 835 du code de procédure civile, L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique et explique qu’aucune faute n’a pu être reprochée au docteur [S] [O] de sorte qu’il est indéniable qu’il a été victime d’un accident médical non fautif. Il précise avoir été victime d’un aléa thérapeutique qui répond aux trois critères posés par l’article L. 1142-1, I du code de la santé publique. Il fait valoir qu’il peut prétendre, à titre de provision, à la somme de 1.086.353,16 euros et que le montant non sérieusement contestable de l’indemnisation peut donc légitimement être fixé à la somme de 500.000 euros. Il ajoute qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il a été contraint d’exposer pour les besoins de la présente instance. Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2025, l’ONIAM sollicite de rejeter la demande de provision de M. [R] [U] dirigée à son encontre. A titre subsidiaire, il demande de réduire à de plus juste proportions l’indemnisation sollicitée. En tout état de cause, il demande le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. Il rappelle que le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale s’ouvre à certaines conditions énoncées à l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique ainsi qu’à l’article D. 1142-1 du même code. Il explique que, en l’espèce, les conditions tenant à l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et un acte médical et à la gravité du dommage ne sont pas réunies. Il oppose, subsidiairement, que l’indemnisation versée au demandeur par la solidarité nationale doit être calculée après déduction des sommes versées par les organismes sociaux et plus généralement tout débiteur du chef du même préjudice, cela pour éviter une double indemnisation. La CPAM de la Vienne n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION : La CPAM de la Vienne n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne se disant habilitée le 7 novembre 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. Sur la demande de de condamnation provisionnelle :