REFERES-PRESIDENCE TGI, 26 février 2025 — 24/00340

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES-PRESIDENCE TGI

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00340 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPXW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 26 FÉVRIER 2025

DEMANDEUR :

LE :

Copie simple à : -Me DE BEAUMONT -Me LESAICHERRE

Copie exécutoire à : - Me LESAICHERRE

Monsieur [O] [R] demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Brice DE BEAUMONT, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [V] demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Gildas LESAICHERRE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 05 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE : M. [M] [V] est propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée section D numéro [Cadastre 3] située [Adresse 5]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2023, M. [O] [R] a mis en demeure M. [M] [V] de retirer les deux pompes à chaleur installées sur le mur de M. [M] [V] et donnant sur sa propriété. Un procès-verbal de carence de tentative de conciliation a été rendu le 23 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 26 novembre 2024, M. [O] [R], exposant être propriétaire des deux parcelles de terrain cadastrées section D numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 4] situées [Adresse 5], a assigné M. [M] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 janvier 2025, il sollicite de : Ordonner à M. [M] [V] de supprimer l’installation de la parabole, des deux extracteurs d’air et de la sortie du conduit du poêle à granulés qui empiètent sur la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 4] lui appartenant et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner M. [M] [V] à lui verser la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; Condamner M. [M] [V] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. Il soutient que la promesse de vente conclu avec M. [K] [Z] ne vaut pas vente tant que les conditions suspensives ne se sont pas réalisées, conformément aux dispositions des articles 1304-6 et 1589 du code civil, et explique qu’il est donc toujours propriétaire des parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 4] de sorte qu’il dispose d’un intérêt à agir. Il se prévaut des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et fait valoir que la vente souhaitée ne pourra être réitérée par acte authentique que si la remise en état, qui est sollicitée dans la présente procédure, n’est pas exécutée. Il expose qu’il est urgent que le défendeur procède à l’enlèvement de l’extracteur des deux pompes à chaleur ainsi que de sa parabole qui empiètent sur son terrain et qui ont été érigées illégalement. Il invoque les articles 544, 555 et 651 du code civil et soulève l’existence d’un trouble manifestement illicite. Il ajoute que les installations litigieuses causent un trouble dans la mesure où la vente ne peut être réalisée tant qu’il n’a pas été procédé à leur retrait. Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 janvier 2025, M. [M] [V] soulève, à titre principal, l’incompétence de la présente juridiction et l’absence de qualité à agir de M. [O] [R]. Subsidiairement, il demande qu’il lui soit accordé un délai de 12 mois pour faire volontairement les travaux tels qu’exigés par le demandeur ou voir désigner un médiateur ou tout mode alternatif de règlement des différends afin de convenir de délais et des modalités de réalisation de ces travaux. En tout état de cause, il sollicite de débouter M. [O] [R] de ses demandes de dommages-intérêts et d’article 700 du code de procédure civile. Il soutient, d’une part, que M. [O] [R] a vendu ou va vendre son bien de sorte qu’il se défait ou va transmettre ses droits et donc sa qualité à agir et, d’autre part, qu’il n’est démontré aucun des critères alternatifs de compétence du juge des référés. Il ajoute qu’il ignore si les aménagements litigieux sont ou non illicites et qu’aucun trouble quelconque n’est démontré. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’action : Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prét