Référés Comm. Cab. 1, 26 février 2025 — 24/02313

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — Référés Comm. Cab. 1

Texte intégral

/ N° RG 24/02313 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBJB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5]

Greffe des Référés Commerciaux [XXXXXXXX01]

N° RG 24/02313 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBJB

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 26/02/2025 à : Me Gaston SCHEUER, vestiaire 70 la SELARL SELARL BERARD - JEMOLI - SANTELLI - BURKATZKI - BIZZARRI (IN TER-BARREAUX), vestiaire 94

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 26 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 05 Février 2025 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Isabelle JAECK

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 26 Février 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. GROUPE ASSISTIA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Simon BURKATZKI de la SELARL BERARD - JEMOLI - SANTELLI - BURKATZKI - BIZZARRI (IN TER-BARREAUX), avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. SOLUTIA [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

S.A.R.L. SOLUTIA KIDS [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

S.A.R.L. SOLUTIA [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,

Vu l’assignation du 27 septembre 2024 ;

Vu notre ordonnance de référé du 13 novembre 2024 ayant enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur ;

Vu le constat d’accord de conciliation du 21 février 2025 ;

Vu l’audience du 05 février 2025 au cours de laquelle les parties ont sollicité l’homologation de leur accord ;

Vu les dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile,

Saisi d'une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, le juge doit contrôler la nature et la régularité formelle de la convention qui lui est soumise, ainsi que sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Ces conditions apparaissent remplies en l’espèce, de sorte qu'il convient de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en dernier ressort, Homologuons l’accord de conciliation établi le 21 février 2025 entre le SAS GROUPE ASSISTIA et les SARL SOLUTIA [Localité 11], SOLUTIA KIDS [Localité 11] et SOLUTIA [Localité 10] ; En conséquence, lui conférons force exécutoire ; Disons qu’une copie de cet accord de conciliation restera annexé à la présente ordonnance ; Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux, Isabelle JAECK Konny DEREIN