Référés Comm. Cab. 1, 26 février 2025 — 25/00108
Texte intégral
/ N° RG 25/00108 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NILI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3]
Greffe des Référés Commerciaux [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00108 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NILI
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 26/02/2025 à : Me Laurence SUCHET, vestiaire 238
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 29 Janvier 2025 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 26 Février 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. COI, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laurence SUCHET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. OPTIVISTA, exerçant sous le nom commercial AUPTI PLUS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 6] non comparante
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 13 janvier 2025, la SAS COI a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SARL OPTIVISTA et tendant à : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
-condamner la société OPTIVISTA à payer à la société COI une somme de 10 006,71 € TTC à titre de provision sur les relevés de factures des mois de décembre 2023, janvier 2024 et février 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 12 % l’an à compter de leur échéance respective, à savoir : -5 035,58 € à compter du 1er février 2024 -4 298,84 € à compter du 1er mars 2024 -672,29 € à compter du 1er avril 2024
-en cas d’octroi de délais de paiement, dire qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement et de plein droit exigible ;
-condamner la société OPTIVISTA à payer à la société COI une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société OPTIVISTA en tous les frais et dépens.
La société COI expose qu’elle exerce une activité de centrale d’achat, de référencement et de prestations de services, et qu’elle a conclu avec la défenderesse, le 14 novembre 2023 un contrat de partenariat ayant pour objet un contrat de référencement. Elle indique qu’aux termes de cette convention, la défenderesse se fournit auprès des fournisseurs référencés par la société COI, laquelle centralise et règles les factures émises par les fournisseurs référencés, à charge pour la société OPTIVISTA de rembourser la société COI, sur la base d’un récapitulatif mensuel, et ce le 30 du mois suivant l’établissement du récapitulatif de factures. La demanderesse ajoute qu’elle reste créancière au titre de ces récapitulatifs de factures, correspondant à des marchandises livrées à la défenderesse et payées par la société COI.
MOTIFS DE LA DECISION
L’assignation a été signifiée à la société OPTIVISTA par acte remis le 09 janvier 2025 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. la société OPTIVISTA n’a pas constitué avocat. L’ordonnance sera réputée contradictoire.
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la créance de la société COI est justifiée par la production aux débats du contrat de partenariat commercial signé entre les parties le 14 novembre 2023 des relevés de factures, et de la mise en demeure du 02 mai 2024. Aucune contestation n’est formulée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société COI à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société OPTIVISTA à payer à la société COI une provision de 10 006,71 € (dix mille six euros et soixante-et onze centimes) avec intérêts au taux de 12 % l’an à compter du : -1er février 2024 sur la somme de 5 035,58 € -1er mars 2024 sur la somme de 4 298,84 € -1er avril 2024 sur la somme de 672,29 € ;
Condamnons la société OPTIVISTA aux dépens ;
Condamnons la société OPTIVISTA à payer à la société COI une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens.
Rappelons que cette orodnnance est exéc