J.L.D., 26 février 2025 — 25/01910
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 10] -------------- Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/01910 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMLR
Le 26 Février 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt d’assises en date du 22 mars 2022 rendu par la Cour d’assise d’appel du Loire-et-Cher prononçant à l’encontre de Monsieur x se disant [P] [X] une interdiction défnitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 janvier 2025 par le M. LE PRÉFET DE L’YONNE à l’encontre de M. X se disant [P] [X], notifiée à l’intéressé le même jour à 8h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [P] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de 3 février 2025 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE datée du 25 février 2025, reçue le 25 février 2025 à 16h35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 25 février 2025 de :
M. X se disant [P] [X] né le 27 Octobre 1995 à [Localité 15] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, alias [Y] [G]
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 25 février 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Maître Christophe CERVANTES, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. X se disant [P] [X] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’à l’audience, le conseil de M. [X] fait valoir que dans sa requête, le préfet demande, à la fin du document en page 2, une prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours et non de 30 jours ; que l’état de santé de M. [X] n’est pas compatible avec la prolongation de sa rétention administrative et que les diligences de l’administration ne sont pas suffisantes ;
Attendu qu’effectivement la requête du préfet mentionne une prolongation pour une durée de 26 jours et non 30 jours ainsi que le prévoit la loi mais qu’il ne peut y avoir de doute sur le fait qu’il s’agit d’une erreur de plume et d’un mauvais “copier-coller” s’agissant d’une deuxième demande de prolongation ; que par ailleurs la requête vise bien l’article L 742-4 et non l’article L 742-3 du CESEDA ; que cette erreur de plume ne saurait entrainer l’irrecevabilité de la requête et que ce moyen doit donc être rejeté ;
Attendu que par certificat médical