J.L.D., 26 février 2025 — 25/01839
Texte intégral
Dossier N° RG 25/01839 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMGV Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 10] -------------- Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/01839 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMGV
Le 26 Février 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 novembre 2024 par le préfet du Doubs faisant obligation à Monsieur [M] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 février 2025 par le M. LE PRÉFET DU DOUBS à l’encontre de M. [M] [O], notifiée à l’intéressé le 21 février 2025 à 17h00 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DU DOUBS datée du 24 février 2025, reçue le 24 février 2025 à 12h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [M] [O] né le 15 Novembre 1998 à [Localité 15], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 24 février 2025 ;
En présence de [D] [F], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Maître Christophe CERVANTES, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. [M] [O] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. [M] [O] a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que l’administration a effectivement sollicité un laisser passer auprès des autorités consulaires algériennes dès le 24 février 2025 ; qu’il convient de rappeler que ces dernières avaient déjà délivré le 10 décembre 2024 un laisser passer valable 30 jours et pour un seul voyage et que ce document avait permis d’éloigner Monsieur [M] [O] le 17 décembre 2024 mais que ce dernier est revenu dès [M] [O] janvier 2025 sur le territoire français ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et qu’elle ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [O] au centre de rétention administrative de [Localité 13], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 février 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter