JCP REFERES, 25 février 2025 — 24/03308
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03308 N° Portalis DBX4-W-B7I-TIBK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 25 Février 2025
E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT - L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, anciennement dénommé HABITAT [Localité 9] C/
[V] [M]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 25 Février 2025
à l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 25 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 14 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT - L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, anciennement dénommé HABITAT [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Madame [Z] [R], chargée judiciaire contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [M] demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 23 mai 2022, prenant effet au 07 juin 2022, l'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [V] [M] un appartement à usage d'habitation N D52 situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 350,70 euros et une provision sur charges mensuelle de 79,34 euros.
Par contrat du 18 novembre 2022, l'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [V] [M] un parking N 0644-51-0033, situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 35 euros et une provision sur charges mensuelle de 3,29 euros.
Le 30 mai 2024, l'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [V] [M] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant les clauses résolutoires. L'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 31 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 août 2024, l'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion immédiate et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à ses frais, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 1.340,91 euros, outre les échéances impayées postérieures s'il y a lieu, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective du logement, - d'une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 12 août 2024.
A l’audience du 14 janvier 2025, l'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [Z] [R], munie d'un pouvoir de représentation, maintient les demandes de son assignation malgré la reprise des paiements des loyers courants en ce compris la demande en paiement, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de décembre 2024 comprise. Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 09 août 2024, Monsieur [V] [M] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 12 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, l'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 31 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 09 août 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
À titre liminaire, il convient de préciser que la loi n 89-