JCP REFERES, 25 février 2025 — 24/03109
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03109 N° Portalis DBX4-W-B7I-THCA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 25 Février 2025
S.A. 3 F OCCITANIE, anciennement dénommée IMMOBILIERE MIDI-PYRENNEES S.A. VALLEE DU THORE C/
[S] [I]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 25 Février 2025
à Me Jean-Philippe MONTEIS
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 25 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 14 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. 3 F OCCITANIE, anciennement dénommée IMMOBILIERE MIDI-PYRENNEES S.A. VALLEE DU THORE, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 1], représentée par son Président du Conseil d’Administration en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [I] demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 17 décembre 2021, la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Monsieur [S] [I] un appartement à usage d'habitation N°04 situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 395,54 euros, outre une provision sur charges mensuelle.
La SA 3F OCCITANIE a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d’impayés de loyer le 28 mars 2023.
Le 16 août 2023, la SA 3F OCCITANIE a fait signifier à Monsieur [S] [I] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 août 2024, la SA 3F OCCITANIE a ensuite fait assigner Monsieur [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux, au besoin avec le concours de la force publique, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 2.351,14 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective des lieux loués, - d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 02 août 2024.
A l’audience du 14 janvier 2025, la SA 3F OCCITANIE, représentée par Maître [X] [N], maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.385,22 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de décembre 2024 comprise.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 02 août 2024, Monsieur [S] [I] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 02 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA 3F OCCITANIE justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 28 mars 2023, situation ayant perduré depuis, et est donc réputé avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 17 décembre 2021 contient une clause résolutoi