J.L.D., 26 février 2025 — 25/00496

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00496 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T227

le 26 Février 2025

Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 25 Février 2025 à 14 heures 07, concernant :

Monsieur [H] [D] [I] né le 19 Juillet 1993 à [Localité 1] (GABON) de nationalité Gabonaise

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 1er février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 3 février 2025 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE.

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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[H] [D] [I], né le 19 juillet 1993 à [Localité 1] (Gabon), de nationalité gabonaise, documenté pour être titulaire d’un passeport gabonais valable jusqu’au 11 janvier 2027, serait arrivé en France en 2018, au départ avec un visa touristique. Du fait de sa situation administrative, il travaille de manière non déclarée. Il souhaite s’établir en France et demander une régularisation « par le biais des métiers sous tension ». Il est célibataire et sans enfant. Au moment de son interpellation, il vivait en concubinage [B] [G], victime dans le cadre de la procédure pénale pour violences conjugales.

[H] [D] [I] a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, par arrêté pris le 7 février 2024 du préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifié le même jour à 16h45.

Alors qu’il était sous écrou au centre pénitentiaire de [3] depuis le 26 novembre 2024 en exécution d’une peine de 8 mois d’emprisonnement dont 4 avec sursis probatoire prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse, il a fait l’objet d’un arrêté de placement en centre de rétention administrative pris le 27 janvier 2025 par le préfet de la Haute-Garonne, lequel lui a été régulièrement notifié à sa levée d’écrou le 28 janvier 2025 à 11h02.

Le 18 février 2025, les médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ont rendu un avis aux termes duquel l’état de santé de [H] [D] [I] justifie d’une prise en charge médicale de 30 jours, sans quoi il y aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Aucun éloignement effectif ne peut avoir lieu avec le 18 mars 2025 et la prise en charge ne peut pas être délivrée au Gabon.

Par ordonnance rendue le 1er février 2025 à 16h58, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [D] [I] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 3 février 2025 à 15h30.

Par requête datée du 25 février 2025, enregistrée au greffe le même jour à 14h07, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [H] [D] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).

A l'audience du 26 février 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation faisant valoir l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil d’[H] [D] [I] plaide l’insuffisance des diligences depuis le 21 janvier 2025 et le caractère disproportionné du placement en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et de l’état de santé de son client.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

En cours de délibéré, est parvenue à la juridiction la décision qui a été évoquée contradictoirement à l’audience, à savoir l’ordonnance du juge des référés administratifs du 26 février 2025, enjoignant le préfet de la Haute-Garonne de réexaminer dans les plus brefs délais la situation de [H] [D] [I] au vu de son état de santé et en particulier au vu de l’avis du médecin de l’OFII du 24 février 2025. Dans l’attente, les effets de