JCP REFERES, 25 février 2025 — 24/04141
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04141 N° Portalis DBX4-W-B7I-TPL2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 25 Février 2025
S.A. [Adresse 7] (anciennement S.F.H.E.) C/
[U] [B]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 25 Février 2025
à Me Isabelle ASSOULINE-SEROR
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 25 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 14 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 7] (anciennement S.F.H.E.), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [B] demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 12 mai 2022, la SA [Adresse 6] a donné à bail à Monsieur [U] [B] un appartement à usage d'habitation n°101 situé [Adresse 8] pour un loyer mensuel de 283,74 euros et une provision sur charges mensuelle de 45,84 euros.
Par contrat du 05 août 2022, la SA D'HLM MESOLIA a donné à bail à Monsieur [U] [B] un emplacement de parking situé résidence le [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 15,59 euros et une provision sur charges mensuelle de 1,39 euros.
La SA [Adresse 6] a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d’impayés de loyer le 17 août 2023.
Le 07 février 2024, la SA D'HLM MESOLIA a fait signifier à Monsieur [U] [B] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la SA [Adresse 6] a ensuite fait assigner Monsieur [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 913,68 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience avec les mensualités jusqu’au jugement, avec les intérêts au taux légal de droit, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu'à la libération effective du logement, - d'une somme de 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 04 novembre 2024.
A l’audience du 14 janvier 2025, la SA D'HLM MESOLIA, représentée par Maître Isabelle ASSOULINE-SEROR, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.862,60 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de décembre 2024 comprise et les frais de procédure de 221,47 euros. Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 30 octobre 2024, Monsieur [U] [B] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 04 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA [Adresse 6] justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 17 août 2023, situation ayant perduré depuis, et est donc réputée avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
À titre liminaire, il convient de préciser que la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose en son article 2 que le titre 1er relatif aux rapports entre bailleurs et locataires, s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou mixte, qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages,