J.L.D., 26 février 2025 — 25/00480

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00480 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2UO Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────

Cabinet de Madame STRICKER Dossier n° N° RG 25/00480 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2UO

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 22 février 2025 portant obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans concernant Monsieur [Z] [G], né le 12 Août 1997 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [G] né le 12 Août 1997 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 22 février 2025 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 22 février 2025 à 17 heures 50 ;

Vu la requête de M. [Z] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 24 Février 2025 à 11 heues 17 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 février 2025 reçue et enregistrée le 25 février 2025 à 16 heures 14 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [S] [Z] [M], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat de M. [Z] [G], a été entendue en sa plaidoirie.

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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

X se disant [Z] [G], né le 12 août 1997 à [Localité 4] (Tunisie), non documenté, se déclarant de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 22 février 2025 prise par le préfet du Var, régulièrement notifiée le jour même à 17h50. En exécution de cette mesure, X se disant [Z] [G] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du Var daté du 22 février 2025, régulièrement notifié le jour même à 17h50, à la levée d’une mesure de garde à vue.

Par requête datée du 24 février 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h17 , X se disant [Z] [G] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : Incompétence du signataire de l’acteAbsence de pièce utile (passage à la borne Eurodac)Défaut de motivation et d’examen personnel de sa situationErreur dans les diligences de l’administrationGaranties de représentation Par requête datée du 25 février 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 16h14, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [Z] [G] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

A l'audience du 26 février 2025, le conseil de X se disant [Z] [G] soulève d’abord une exception de procédure liée à un recours irrégulier à l’interprétariat par voie téléphonique en garde à vue. Elle soutient ensuite un moyen de nullité tiré de l’irrégularité de la notification des droits en matière d’asile en raison toujours d’un recours irrégulier à l’interprétariat par voie téléphonique. Enfin, elle soulève un moyen qui doit en réalité s’analyser en une fin de non-recevoir s’agissant de l’absence de mandat de représentation pour le représentant de la préfecture du Var à l’audience (défaut de pièce justificative utile). Elle soulève une deuxième fin de non-recevoir pour défaut de pièce justificative utile en l’absence du résultat de la borne Eurodac. Sur la contestation, elle soutient uniquement le défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation, et renonce au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte. Sur le fond, elle fait valoir l’insuffisance des diligences en l’absence de diligences à destination de l’Allemagne.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article L