JCP REFERES, 25 février 2025 — 24/03647
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03647 N° Portalis DBX4-W-B7I-TLMK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 25 Février 2025
S.A. [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[E] [W] [F] [R]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 25 Février 2025
à la SCP MONFERRAN-ESPAGNO-SALVADOR
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 25 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 14 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Chloé SCHNEIDER de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [E] [W] [F] [R] demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er avril 2019, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [E] [F] [R] et Monsieur [K] [P] un logement à usage d'habitation N°9190 et un emplacement de stationnement N°6028 situés [Adresse 7] pour un loyer mensuel total de 557,13 euros, incluant le loyer du parking et des accessoires au logement, et une provision sur charges mensuelle de 33,96 euros.
Monsieur [K] [P] a fait une demande de désolidarisation après avoir quitté les lieux au mois d'août 2021, qui a été approuvée le 03 février 2022, avec effet au 03 avril 2022. Madame [E] [F] [R] est depuis seule titulaire du bail.
Le 08 mars 2024, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Madame [E] [F] [R] un commandement de justifier d'une assurance et de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA PROMOLOGIS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Madame [E] [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du bail, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 1.992,37 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 05 août 2024, somme à parfaire au jour de l'audience, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal aux loyers et charges locatives jusqu'à son départ effectif des locaux ; - d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 23 août 2024.
A l’audience du 14 janvier 2025, la SA PROMOLOGIS, représentée par la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.985,77 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de décembre 2024 comprise. Dans les motifs de son assignation à laquelle elle se réfère, elle fonde ses demandes tant sur le défaut de paiement des sommes visées dans le commandement de payer que sur le défaut de justification d’une assurance.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 22 août 2024, Madame [E] [F] [R] n'est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 23 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 août 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du