JCP REFERES, 25 février 2025 — 24/03198
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03198 N° Portalis DBX4-W-B7I-THSD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 25 Février 2025
S.A. [Adresse 5]
C/
[F] [B] [R] [G]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 25 Février 2025
à la S.A. D’HLM PROMOLOGIS
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 25 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 14 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 5], dont le siège social est sis “[Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social
représentée par Madame [J] [Y], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [B] demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [G] demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 03 octobre 2013, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [R] [G] et Monsieur [F] [B] un appartement à usage d'habitation n°5 et un emplacement de stationnement n°5 situés [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 460,40 euros pour le logement et 35,77 euros pour l'emplacement de stationnement et une provision sur charges mensuelle de 110,70 euros.
Le 19 avril 2024, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Madame [R] [G] et Monsieur [F] [B] un commandement de payer les loyers et charges impayés et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire. La SA PROMOLOGIS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 22 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 août 2024, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Madame [R] [G] et Monsieur [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement : - de la somme de 2.311,52 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 29 juillet 2024, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge mensuels, jusqu'à la libération effective du logement, - d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 08 août 2024.
A l’audience du 14 janvier 2025, la SA PROMOLOGIS, représentée par Madame [J] [Y], munie d'un pouvoir spécial de représentation, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.750,16 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de décembre 2024 comprise. La SA PROMOLOGIS fonde son action uniquement sur les impayés de loyers et ne s’oppose pas à l'octroi de délai de paiement suspensifs de la clause résolutoire, en plus du loyer courant, compte-tenu du paiement total du loyer de novembre 2024 et partiel de décembre 2024 et de la situation familiale des locataires, ayant 3 enfants dont 2 handicapés.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 07 août 2024, Madame [R] [G] et Monsieur [F] [B] ne sont ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
Le juge a demandé au bailleur de produire en cours de délibéré un décompte actualisé avant le 30 janvier 2025, ce qui n’a pas été fait.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 08 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 22 avril 2024, soit deux mois au moins