JCP REFERES, 25 février 2025 — 24/03228

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/03228 N° Portalis DBX4-W-B7I-THY5

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 25/

DU : 25 Février 2025

E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT, L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, anciennement dénommé HABITAT [Localité 9]

C/

[X] [O] [U]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 25 Février 2025

à l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le mardi 25 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 14 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT, L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, anciennement dénommé HABITAT [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Madame [G] [L], chargée judiciaire contentieux, munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [O] [U] demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 12 novembre 2018, l'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [O] [U] un appartement à usage d'habitation n°7 situé [Adresse 7] [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 345,51 euros et une provision sur charges mensuelle de 82,46 euros.

L'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d’impayés de loyer le 29 mars 2024.

Le 29 mai 2024, l'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [X] [O] [U] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, l'E.P.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [X] [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation du bail, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et sa condamnation au paiement : - de la somme provisionnelle de 1.304,87 euros, y ajouter les intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement des échéances postérieures impayées s’il y a lieu, - d'une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisionnellement au montant actuel du loyer et des charges, et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - d'une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et du présent acte.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 13 août 2024.

A l’audience du 14 janvier 2025, l'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [G] [I], munie d'un pouvoir, indique qu’il y a reprise des paiements, mais maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.079,20 euros, pour inclure les mensualités jusqu'à celle de décembre 2024 comprise.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 12 août 2024, Monsieur [X] [O] [U] n’est ni présent ni représenté à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 13 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, l'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 29 mars 2024, situation ayant perduré depuis, et est donc réputé avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "t