JCP REFERES, 25 février 2025 — 24/03301

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/03301 N° Portalis DBX4-W-B7I-TIBD

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 25/

DU : 25 Février 2025

E.P.I.C. [Localité 10] METROPOLE HABITAT - L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, anciennement dénommé HABITAT [Localité 10]

C/

[O] [B]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 25 Février 2025

à l’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le mardi 25 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 14 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

E.P.I.C. [Localité 10] METROPOLE HABITAT - L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, anciennement dénommé HABITAT [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Madame [W] [K], chargée judiciaire contentieux, munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [B] demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 15 janvier 2000, l'EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [O] [B] un appartement à usage d'habitation n°678 situé [Adresse 7], à [Localité 11].

Par ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de [Localité 10] le 12 avril 2019 ledit bail a été résilié.

La dette ayant été soldée postérieurement à l’ordonnance, un nouveau bail portant sur le même logement a été signé le 3 septembre 2020 entre les parties, pour un loyer mensuel de 291,14 euros et une provision sur charges mensuelle de 89,97 euros.

Le 23 juin 2023, l'EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [O] [B] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. L'EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 22 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, l'EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et donc la résiliation de plein droit du bail, son expulsion immédiate et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à ses frais et périls en cas d’abandon des lieux, et sa condamnation au paiement provisionnel : - de la somme de 1.379,74 euros, et des échéances postérieures impayées s’il y a lieu, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charg, de la résiliation jusqu'à la libération effective du logement, - d'une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de tous les frais et dépens de l'instance. Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 12 août 2024.

A l’audience du 14 janvier 2025, l'EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT représenté par Madame [W] [K], Chargée judiciaire contentieux, valablement munie d’un pouvoir spécial, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.675,43 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de décembre 2024 comprise. Le demandeur précise que Monsieur [O] [B] n’a pas repris le paiement du loyer.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 9 août 2024, Monsieur [O] [B] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 12 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, l'EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 22 novembre 2023, soit d