JCP REFERES, 25 février 2025 — 24/03230
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03230 N° Portalis DBX4-W-B7I-THY7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 25 Février 2025
E.P.I.C. [Localité 8] METROPOLE HABITAT, L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, anciennement dénommé HABITAT [Localité 8]
C/
[B] [H]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 25 Février 2025
à Mme [B] [H]
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 25 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 14 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 8] METROPOLE HABITAT, L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, anciennement dénommé HABITAT [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Madame [C] [W], chargée judiciaire contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE
Madame [B] [H] demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 22 décembre 2020, l'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [B] [H] un logement à usage d'habitation, un garage et un jardin situés [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 403,15 euros pour le logement, 52,14 euros pour le garage et 22,76 euros pour le jardin et une provision sur charges mensuelle de 11,51 euros.
Le 27 décembre 2023, l'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [B] [H] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. L'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, l'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Madame [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 3.515,29 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, outre les échéances impayées ultérieures s’il y a lieu, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu'à la libération effective du logement, - d'une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 13 août 2024.
A l’audience du 14 janvier 2025, l'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [C] [W], maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 5.840,99 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de décembre 2024 comprise. Elle a indiqué ne pas s’opposer à des délais de paiement de 160 euros par mois en plus de son loyer résiduel.
L’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT indique que plusieurs procédures d’expulsion ont déjà été diligentées contre Madame [B] [H] pour des impayés de loyers, mais que de nouveaux baux ont été signés entre les parties, à la suite de régularisation des impayés. Il note que plusieurs plans d’apurement de la dette ont été convenus entre les parties mais que Madame [B] [H] n’a pas respecté ceux-ci. Il indique que Madame [B] [H] a signalé des fissures au niveau du plafond de sa chambre et des problèmes de toiture en octobre 2023, mais qu’un audit a été réalisé en avril 2024 et que l’entreprise n’a préconisé que le changement de trois tuiles, outre de menus travaux d’entretien (démoussage), relevant l’absence de dangers pour les personnes. Il précise que ces travaux ont été réalisés. Il ajoute que Madame [B] [H] a de nouveau signalé un dégât des eaux auprès de sa compagnie d’assurance en septembre 2024, mais que les désordres sont les mêmes, que la toiture n’a pas été mise en cause et que les dégâts de la salle de bain semblent plutôt liés à un problème de condensation liée à la pose de scotch sur les bouches d’évacuation. Il indique que le paiement des loyers résiduels a repris, mais pas les APL, et propose des délais permettant l’étalement de la dette sur 36 mois.
Madame [B] [H] comparaît en personne. Elle conteste l’état du logement loué, mais demande à pouvoi