JCP REFERES, 25 février 2025 — 24/03234
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03234 N° Portalis DBX4-W-B7I-THZD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 25 Février 2025
E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, anciennement dénommé HABITAT [Localité 9] C/
[B] [R]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 25 Février 2025
à l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 25 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 14 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, anciennement dénommé HABITAT [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Madame [X] [E], chargée judiciaire contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [R] demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 21 mars 2014, prenant effet au 26 mars 2014, HABITAT [Localité 9], devenu l'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT, a donné à bail à Monsieur [B] [R] et Madame [U] [G] un appartement à usage d'habitation (n°10) ainsi qu'un garage (n°213), situés [Adresse 3] à [Adresse 10] [Localité 1] pour un loyer mensuel de 506,37 euros pour le logement et de 52,85 euros pour le garage et une provision sur charges mensuelle de 156,37 euros.
Par courrier du 17 juillet 2020, Madame [U] [G] a donné congé du bail, avec effet au 17 août 2020, et Monsieur [B] [R] est resté seul titulaire du bail.
Le 28 mai 2024, l'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [B] [R] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. L'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, l'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 4.139,18 euros, outre les échéances postérieures de charges et de loyers s’il y a lieu, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu'à la libération effective du logement, - d'une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et l'assignation.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 13 août 2024.
A l’audience du 14 janvier 2025, l'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT représenté par Madame [M] [E], valablement munie d’un pouvoir spécial, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 6.757,58 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de décembre 2024 comprise.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 12 août 2024, Monsieur [B] [R] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 13 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, l'EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 août 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 jui