JCP REFERES, 25 février 2025 — 24/03265

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/03265 N° Portalis DBX4-W-B7I-TH6L

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 25/

DU : 25 Février 2025

S.A. [Adresse 8]

C/

[H] [W]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 25 Février 2025

à la SCP LARRAT

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le mardi 25 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 14 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [W] demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 28 juin 2023, la SA D'HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [H] [W] un appartement à usage d'habitation n°104 situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 504,70 euros et une provision sur charges mensuelle de 78,40 euros.

La SA [Adresse 7] a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d’impayés de loyer le 07 juin 2024.

Le 10 juin 2024, la SA D'HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier à Monsieur [H] [W] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, la SA [Adresse 7] a ensuite fait assigner Monsieur [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 901,59 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, - des loyers et charges échus et impayés du commandement de payer au jugement, avec intérêts de droits, - d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu'à la libération effective du logement, avec intérêts, - d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 16 août 2024.

A l’audience du 14 janvier 2025, la SA D'HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par la SCP LARRAT, substituée par Maître Diane DUPEYRON, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.833,54 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de décembre 2024 comprise.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 14 août 2024, Monsieur [H] [W] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 16 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, la SA [Adresse 7] justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 07 juin 2024, situation ayant perduré depuis, et est donc réputée avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 28 juin 2023 contient une cl