CH1 Contentieux Général, 25 février 2025 — 23/03059

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH1 Contentieux Général

Texte intégral

N° RG 23/03059 N° Portalis DBXS-W-B7H-H4WB

N° minute : 25/00095

Copie exécutoire délivrée le

à : - Me Alexandre FARELLY - la SELARL FAYOL AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL

JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [V] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Alexandre FARELLY, avocat au barreau de Grenoble

DÉFENDERESSES :

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

C.P.A.M. DE LA DRÔME prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 10] [Localité 7] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,

ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente, M. CHEZEL, vice-présidente,

GREFFIÈRE : D. SOIBINET

DÉBATS :

À l’audience publique du 03 décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le [Date décès 2] 2021, Mme [Z] [V] a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 12] (Drôme), dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Prise en charge par le SMUR (service mobile d’urgence et de réanimation), elle a été transportée au centre hospitalier de [Localité 11], où elle est restée hospitalisée jusqu’au 18 mars 2021.

Le certificat médical initial établi par le docteur [L], neurochirurgien au centre hospitalier de [Localité 11], contient les indications suivantes :

“-> Sur le plan cérébral : aucune lésion traumatique intra ou péri-cérébrale.

-> Sur le plan vertébral on retrouve : - Une fracture comminutive du massif articulaire gauche de C4. - Une fracture du massif articulaire gauche de C6. - Une fracture de l'apophyse transverse gauche de T1. - Une fracture de l'apophyse transverse droite de C6 et C7. - Une fracture de l'articulaire postérieur de C7 gauche et de l'apophyse transverse gauche. - Pas de luxation ou sub-luxation. - Une fracture de l'apophyse transverse gauche de T2. - Une fracture de l'apophyse transverse gauche de L1-L2.

-> Sur le plan thoracique on retrouve : - Une fracture de la clavicule gauche. - Un pneumothorax gauche. - Une condensation parenchymateuse à la partie postérieure des deux hémi-champs pulmonaires, prédominant à gauche compatible avec des contusions parenchymateuses. - Un minime épanchement pleural gauche. - Une fracture de l'arc postérieur de la première côte gauche. - Une fracture de l'arc antérieur des quatre premières côtes gauches.”

Après avoir séjournée chez sa mère à la sortie de l’hôpital, Mme [Z] [V] est retournée à son domicile le 19 avril 2021.

Le docteur [M] [D], mandaté par la société AXA FRANCE IARD pour examiner Mme [Z] [V], a déposé un rapport d’examen médical daté du 21 octobre 2022.

La société AXA FRANCE IARD a adressé à la victime une première offre d’indemnisation définitive datée du 15 novembre 2022, puis une seconde offre d’indemnisation définitive (faisant suite à la réception de la créance définitive de la Caisse primaire d’assurance maladie et annulant et remplaçant la précédente offre) datée du 17 janvier 2023.

Mme [C] [O], ergothérapeute inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 9], a été mandatée par la société AXA FRANCE IARD pour effectuer une évaluation ergothérapique à domicile. Elle a déposé un rapport de bilan situationnel daté du 26 février 2023.

Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 19 octobre 2023, Mme [Z] [V] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme devant le présent tribunal afin d’obtenir la réparation de son préjudice corporel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;

Vu les dernières écritures de Mme [Z] [V] (conclusions récapitulatives n°1 déposées le 11 juin 2024) ;

Vu les dernières écritures de la société AXA FRANCE IARD (conclusions n°2 déposées le 25 septembre 2024) ;

Vu l’absence de constitution d’avocat de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement assignée, qui a fait parvenir au greffe une lettre datée du 23 octobre 2023, aux termes de laquelle elle indique qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance et que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme totale de 10.016,87 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I- Sur le droit à indemnisation :

Attendu que le droit de Mme [Z] [V] à obtenir l’indemnisation intégrale des dommages qu’elle a subis, sur le fondement des articles 1 à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n’est p