5ème CH (référés), 26 février 2025 — 24/00055

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES

ORDONNANCE N°7 DU 26 FEVRIER 2025

N° RG 24/00055 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DX5M

Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de POINTE-A-PITRE, en date du 12 Novembre 2024, enregistrée sous le n°2024F772

DEMANDERESSE AU REFERE:

Société DIZALTY GROUP

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Vassilka CLIQUET de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

DEFENDEURS AU REFERE :

Monsieur [D] [T] [S]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non présent à l'audience, non représenté

Maître [L] [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non présente à l'audience, non représentée

MINISTERE PUBLIC

Non présent à l'audience, a fait des réquisitions écrites.

COMPOSITION DE LA COUR :

Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 26 Février 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 FEVRIER 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 octobre 2024, Monsieur [D] [T] [S] a saisi le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de son ancien employeur, la société à responsabilité limitée DIZALTY GROUP, et invoquer une créance salariale.

Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :

Constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

Ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société DIZALTY GROUP,

Fixé provisoirement au 11 octobre 2024 la date de cessation des paiements,

Désigné Monsieur Alexandre KALIL en qualité de juge-commissaire,

Désigné Maître [L] [B] en qualité de liquidateur judiciaire,

Fixé à quatre mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L624-1 du code de commerce,

Fixé au 12 mai 2025 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L643-9 du code de commerce,

Ordonné l'exécution provisoire du jugement conformément à la loi,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.

Par déclaration du 22 novembre 2024, la société DIZALTY GROUP a interjeté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice, délivré le 29 novembre 2024, la société DIZALTY GROUP a fait assigner, en référé, devant cette juridiction, Monsieur [D] [T] [S], aux fins de :

Constater l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 12 novembre 2024,

Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement,

Juger que l'article 700 du code de procédure civile ne sera pas appliqué en l'espèce,

Réserver les dépens.

A l'audience du 11 décembre 2024, Monsieur [T] [S] n'a pas comparu.

Maître [B] était présente.

Le conseil de la société DIZALTY GROUP a réitéré oralement ses prétentions et moyens contenus dans ses dernières conclusions.

La partie demanderesse soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision rendue en première instance, considérant que les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire telles que définies à l'article L640-1 du code de commerce ne sont pas réunies et que le tribunal n'a pas motivé cette qualification.

Elle indique que deux fonds d'investissement ont signé des lettres d'intention pour des opérations de levée de fonds visant à permettre le lancement sur le marché national et international de certains produits développés par la société DIZALTY GROUP, concluant que cela permettra notamment de faire face à ses dettes.

Elle ajoute avoir réduit au maximum ses dépenses afin d'éviter la création de nouvelles dettes.

Par ailleurs, elle précise que la demande principale de Monsieur [T] [S] était l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la liquidation judiciaire n'étant qu'une demande subsidiaire.

Maître [B], en qualité de liquidateur judiciaire, a indiqué être favorable à la suspension de l'exécution provisoire eu égard aux éléments développés à l'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

Par ordonnance avant-dire droit du 15 janvier 2025, le premier président a ordonné la réo