5ème CH (référés), 26 février 2025 — 24/00050
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 8 DU 26 FEVRIER 2025
N° RG 24/00050 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXVU
Décision déférée à la cour :
DEMANDEURS AU REFERE :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Présent à l'audience
Représenté par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Madame [L] [E] épouse [I]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR AU REFERE :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Franciane SILO-LAVITAL de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 15 janvier 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 2007, Monsieur [H] [I] et Madame [L] [I] sont domiciliés sur un bien situé BY n°[Cadastre 1] [Adresse 6] aux [Localité 3]. Le 16 novembre 2007, ils ont fait connaître leur intérêt pour l'achat dudit bien appartenant à Monsieur [D] [T].
Par acte d'huissier de justice du 17 juin 2022, Monsieur [T] a fait délivrer à Monsieur et Madame [I] un commandement de payer la somme de 112'832,51 euros, agissant notamment en vertu d'une convention d'occupation précaire intervenu aux [Localité 3] le 12 mai 2015 stipulant un loyer mensuel de 1'300 euros et des charges mensuelles en sus. L'acte mentionnait le risque d'une procédure judiciaire de résiliation du bail et d'expulsion à défaut de paiement dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de l'acte.
Le 10 février 2023, Monsieur [T] a fait assigner Monsieur et Madame [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins notamment de voir ordonner l'expulsion des époux [I] desdits lieux et de les voir condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a'notamment':
Débouté les époux [I] de leur demande en requalification en bail,
Condamné solidairement Monsieur [I] et Madame [I] à payer à Monsieur [T] la somme de 96'000 euros au titre de l'indemnité d'occupation du 1er juillet 2010 et arrêtée au 18 août 2022,
Ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de Monsieur [I] et Madame [I] demeurant situé BY n°[Cadastre 1] [Adresse 6] aux [Localité 3] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Dit qu'il sera procédé, conformément à l'article 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer,
Rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamné solidairement Monsieur [I] et Madame [I] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1'300 euros à compter du 18 août 2019 et jusqu'à libération effective des lieux,
Dit que cette indemnité d'occupation, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient la contribution et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à Monsieur [T] ou à son mandataire,
Débouté les époux [I] de leur demande au titre du remboursement des travaux réalisés,
Condamné solidairement Monsieur [I] et Madame [I] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl SILO-LAVITAL,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 2 août 2024, Monsieur [H] [I] et Madame [L] [I] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 5 novembre 2024, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner, en référé, devant cette juridiction,'Monsieur [T] aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-P