Chambre sociale 4-4, 26 février 2025 — 23/00606
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-4
ARRET AVANT DIRE DROIT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 FEVRIER 2025
N° RG 23/00606
N° Portalis DBV3-V-B7H-VWW4
AFFAIRE :
Société MOURAO
C/
[S] [N] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : I
N° RG : F 22/00080
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fabienne LACROIX
Me Vincent LECOURT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Société MOURAO
N° SIRET : 440 709 756
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabienne LACROIX de l'ASSOCIATION DUROSOIR-LACROIX, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire: 60
****************
INTIMÉ
Monsieur [S] [N] [M]
né le 17 juin 1970 à [Localité 5] (Portugal)
de nationalité portugaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 218
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] a été engagé par la société Mourao, en qualité de carreleur peintre, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 novembre 2018.
Cette société est spécialisée dans tous travaux de peinture, finition, entretien, ravalement ainsi que tous travaux du bâtiment et activités annexes. L'effectif de la société est de moins de onze salariés. Elle applique la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
M. [M] a été victime d'un accident du travail le 25 avril 2019.
Le 30 avril 2019, M. [M] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail puis à compter du 10 février 2020 M. [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 31 août 2021.
Le 14 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [M] à 5% puis le 21 octobre 2020 il a été reconnu comme travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées.
Par requête du 15 avril 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d'un licenciement injustifié, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 21 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section industrie) a :
. dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. dit que la rupture du contrat de travail interviendra à la date du prononcé du présent jugement soit le 21 décembre 2022.
. confirmé le procès-verbal de conciliation partielle rendu le 1er juin 2022 par le bureau de conciliation et d'orientation portant sur la somme de 13 674,54 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période allant du mois d'octobre 2021 au mois de mars 2022 et dit qu'il appartient à M. [M] de faire exécuter cette décision.
. condamné la Sarl Mourao prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [M] [S] les sommes suivantes :
. 1 367,45 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
. 19 776,62 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période allant du mois d'avril 2022 au 21 décembre 2022.
. 1 977,66 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
. 4 558,18 euros bruts au titre l'indemnité compensatrice de préavis.
. 455,81 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
. 9 116,36 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. 2 421,53 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement.
. 6 837,27 euros bruts au titre du dispositif conventionnel de maintien de salaire à la suite d'un arrêt de travail d'origine professionnelle pour la période allant du 30 avril 2019 au 29 juillet 2019.
. 2 500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour défaut de mise en place des dispositifs conventionnels de mutuelle et de prévoyance.
. ordonné à la Sarl Mourao prise en la personne de son représentant légal de procéder au maintien de la garantie mutuelle et prévoyance de manière rétroactive au 29 avril 2019 au profit de