Chambre sociale 4-4, 26 février 2025 — 23/00474
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 FEVRIER 2025
N° RG 23/00474
N° Portalis DBV3-V-B7H-VV4O
AFFAIRE :
[R] [B] [C] [N] [V]
C/
Société GSF ARIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : C
N° RG : F19/00726
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Karima SALHI
Me Gautier KERTUDO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Madame [R] [B] [C] [N] [V]
de nationalité portugaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Karima SALHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.591
****************
INTIMÉ
Société GSF ARIES
N° SIRET: 439 117 698
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gautier KERTUDO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU
Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [N] [V] a été engagée en qualité d'agent de service initialement par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 26 janvier 2010, puis par contrat de travail à durée indéterminée, toujours à temps partiel, à compter du 27 juin 2010, par la société GSF Ariès.
Cette société est spécialisée dans le nettoyage industriel. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par avenant à effet du 27 juin 2010, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée.
Le 2 avril 2017, la salariée a déclaré avoir été victime d'un accident du travail et a été en arrêt maladie renouvelé à plusieurs reprises.
Par lettres de mise en demeure des 14 et 22 novembre 2018, l'employeur a demandé à la salariée de justifier de son absence non autorisée depuis le 29 septembre 2018 et de se tenir à sa disposition pour notamment organiser une visite de reprise.
Convoquée par lettre du 10 décembre 2018, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 20 décembre 2018, Mme [C] [N] [V] a été licenciée pour faute grave par lettre du 27 décembre 2018, réceptionnée le 28 décembre 2018, dans les termes suivants:
'Nous faisons suite à l'entretien préalable que nous avions fixé au 20/12/2018 et pour lequel vous n'avez pas souhaité vous présenter.
Les faits qui motivent cette décision sont vos absences prolongées, non autorisées et
injustifiées à votre poste de travail.
En effet, depuis le 29/09/2018, vous êtes absente de votre poste de travail sans avoir fourni
aucun justificatif ni même informé quiconque de cette absence.
Par courrier recommandés avec AR du 14/11/2018 et 22/11/2018, nous vous mettions en demeure de justifier de vos absences. Ces mêmes courriers vous mettaient également en garde
sur d'éventuels conséquences qui s'imposeraient à nous en cas de prolongation de votre
absence non autorisée et injustifiée.
En effet, nous vous rappelons les dispositions de la convention collective nationale des
entreprises de propreté qui prévoit en son article 4-9-1 :
'Le salarié doit informer le plus rapidement possible son employeur de son absence pour maladie ou accident et devra en justifier par certificat médical expédié dans les trois jours, le cachet de la poste faisant foi, sauf situation imprévisible et insurmontable.
Le défaut de justification de la maladie ou de l'accident dans le délai prévu à l'alinéa premier pourra entraîner, après mise en demeure, le licenciement du salarié'.
Nos courriers précités sont restés sans réponse.
Ce défaut d'information et de justification de ces absences a gravement perturbé la bonne marche de notre entreprise en matière d'organisation, compte tenu de la nature de notre activité et de votre poste de travail.
Nous vous rappelons que notre société est une société de service intervenant directement dans les locaux de ses clients et que de tels agissements préjudicient à l'image de marque de notre société et sont susceptibles de mettre en péril les bonnes relations commerciales que nous devons entretenir avec nos clients.