Chambre sociale 4-4, 26 février 2025 — 23/00240

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 FEVRIER 2025

N° RG 23/00240

N° Portalis DBV3-V-B7H-VUOZ

AFFAIRE :

[C] [R]

C/

Société OLIPS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : AD

N° RG : F 21/01206

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Max HALIMI

Me Anne-Laure DUMEAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [R]

né le 27 avril 1973 à [Localité 5] (MAROC)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1860

APPELANT

****************

Société OLIPS

N° SIRET : 481 227 783

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1991

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [R] a été engagé en qualité d'agent de surveillance, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 septembre 2010 par la société Olips.

Cette société est spécialisée dans la sûreté, la sécurité et le gardiennage. L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat n'est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Convoqué par lettre du 9 août 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 13 août 2021, et mis à pied à titre conservatoire, M. [R] a été licencié par lettre du 18 août 2021 pour faute grave dans les termes suivants (sic) :

« (') Nous vous avons reçu étant assisté le 13 août 2021 pour l'entretien préalable à la sanction disciplinaire sans exclure l'éventualité d'un licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.

Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.

Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants:

Le 7 août dernier, alors que vous étiez en fonction au Magasin Monoprix situé à [Localité 6] (Hauts- de-Seine) en votre qualité d'Agent de sécurité, vous avez eu un comportement plus que déplacé à l'égard de Madame [Z] travaillant au sein du magasin alors que cette dernière faisait de la mise en place au rayon « hygiène sexuelle et pansement ».

Il apparaît en effet que vous avez pris en rayon un aérosol destiné à la vente et que vous avez cru devoir en asperger cette dernière.

Après l'avoir remis en rayon, vous avez alors pris des objets à caractère sexuel la encore en rayon, les avez déballés et procédé par la suite à une forme de démonstration à l'encontre de Madame [Z] ces demandes de voir cesser cette forme d'agression.

Vous avez finalement arrêté et remis dans l'emballage d'origine les objets que vous n'avez pas hésité à replacer en rayon en vue de leur vente.

Lors de l'entretien, vous nous avez indiqué et si vous avez contesté l'utilisation de l'aérosol vous n'avez pas nié le reste des faits relaté ci-dessus, indiquant simplement qu'il s'agissait d'un simple jeu et que d'ailleurs et pour employer vos propres termes, l'employée en riait.

Outre le fait que d'une manière générale, vos fonctions consistent en la surveillance du magasin et non à discuter ou distraire les salariés du magasin dans lequel vous êtes affecté, vous avez eu un comportement parfaitement inadmissible à l'égard de Madame [Z] ledit comportement s'apparentant même à une certaine forme d'agression sexuelle.

Cette dernière a d'ailleurs indiqué en avoir été très choquée ainsi qu'elle l'a indiqué au Directeur du magasin.

Nous considérons que l'ensemble de ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.

Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter de la présentation de la présente.

Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période penda