Chambre civile 1-7, 26 février 2025 — 25/01177

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14P

N° RG 25/01177 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XA7O

(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[R] [G]

Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

Ministère public

ORDONNANCE

ISOLEMENT ET CONTENTION

Le 26 Février 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [R] [G]

Actuellement hospitalisée au

Centre hospitalier de [Localité 5]

[Localité 2]

Assisté de Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578, commis d'office

APPELANTE

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIMEE

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

ayant rendu un avis écrit

Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :

[R] [G], née le 16 avril 1965 à [Localité 4] (ROYAUME-UNI)

Vu la saisine en date du 23 février 2025 émanant de la directrice du centre hospitalier de [Localité 5] ;

Vu la décision du 24 février 2025 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de VERSAILLES a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet [R] [G] sera maintenue ;

Vu l'appel interjeté par Maître Aurélie BERNARD-PIOCHOT, conseil de [R] [G], le 25 février 2025 à 15h40, qui a précisé que sa déclaration d'appel valait conclusions auxquelles la présente juridiction se réfère ; elle a en outre adressé par courriel de ce jour à 12h02 des observations complémentaires ;

Vu l'avis du Procureur Général du 26 février 2025 à 10h00 ;

[R] [G] a été entendue, aucun avis médical n'ayant fait obstacle à son audition, et a dit qu'elle voulait voir le juge à la cour, qu'elle souhaitait manger puis rentrer chez elle. Elle adore le médecin. Elle répète vouloir rencontrer le juge. Le médecin est un connard.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :

« I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au m