Chambre commerciale 3-2, 26 février 2025 — 24/01974

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre commerciale 3-2

Minute n°

N° RG 24/01974 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN5K

AFFAIRE : SOCIETE INFORAMA LTD C/ [E], [W], S.A.R.L. KNIGHT & [E] MANAGEMENT, S.A.R.L. GS BD,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le huit Janvier deux mille vingt cinq,

assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Société INFORAMA LTD Société de droit anglais venant aux droits de la SAS PROFESSIONAL SERVICE CONSULTING

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 8], Royaume-Uni

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20249200 -

Plaidant : Me Matthieu DE VALLOIS de l'AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

Monsieur [H] [E]

né le 02 Mai 1968 à [Localité 7] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 696

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N786462024003625 du 18/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

Monsieur [U] [W]

né le 01 Juin 1964 à [Localité 7] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 696

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2024-003538 du 23/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

DEMANDEURS A L'INCIDENT

S.A.R.L. KNIGHT & [E] MANAGEMENT

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

S.A.R.L. GS BD

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

INTIMES DEFAILLANTS

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par acte du 22 mars 2024, la société Inforama a interjeté appel du jugement contradictoire du tribunal de commerce de Nanterre du 5 mars 2024.

Par conclusions signifiées les 15 août et 15 septembre 2024, MM. [E] et [W] ont saisi le conseiller de la mise en état et sollicitent, selon leurs dernières conclusions du 6 janvier 2025, de prononcer la radiation du rôle des affaires en cours de l'appel et de condamner la société Inforama à leur payer la somme de 1 800 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En réponse, et selon ses conclusions du 4 novembre 2024, la société Inforama demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande présentée par les intimés et de les condamner chacun à lui payer la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure, outre aux dépens.

Motifs de la décision

MM. [E] et [W] exposent que la société d'appelante, à qui le jugement a été notifié, n'a pas réglé les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, estimant qu'ainsi elle marque sa volonté de ne pas exécuter les décisions de justice. Ils ajoutent que cette société, qui est d'une mauvaise foi procédurale sans limite, profitant de sa situation à l'étranger et de son insolvabilité, n'exécute aucune des décisions de justice qui la condamnent. Ils soutiennent que l'inexécution chronique et systématique de toutes les décisions de justice qui condamnent un débiteur de droit étranger qui se réfugie derrière son extranéité et son insolvabilité pour y échapper constitue des circonstances exceptionnelles justifiant la radiation de l'appel pour le non-paiement du seul article 700. Ils observent que le fait de laisser la société Inforama poursuivre sa voie de recours serait contraire aux principes les plus élémentaires de procédure et constituerait une atteinte disproportionnée aux droits des créanciers. Ils disent qu'en vertu des différentes décisions de justice qui ont condamné cette société, une somme de plus de 300 000 euros leur est due, en leur nom personnel ou au profit des sociétés qu'ils dirigent. Ils arguent de ce que la société appelante n'a aucun actif et n'est qu'une coquille vide montée de toutes pièces pour récupérer l'actif et la trésorerie et le crédit d'impôts recherche perçu en janvier 2015 par leur société et dont ils se sont trouvés dépossédés.

En réponse, la société Inforama affirme que seule une signification préalable du jugement permet de procéder à so