Chambre civile 1-7, 26 février 2025 — 24/00599
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 24/00599 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKB6
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [C] ccc
Me DAUVIN exe
AJE ccc
Me SAIDJI ccc
Min. Public ccc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 22 janvier 2025 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté Maëva VEFOUR, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, assisté par Me Camilla DAUVIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 412
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076, substitué par Me Caroline VALENTIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière,
Vu l'arrêt de la 8ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles en date du 27 juin 2023 relaxant monsieur [X] [C], devenue définitive par un certificat de non-pourvoi du 28 août 2023 ;
Vu la requête de monsieur [X] [C], né le [Date naissance 1] 1988, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 4 janvier 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 22 avril 2024 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 14 novembre 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 29 janvier 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 22 janvier 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [X] [C] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 27 septembre 2019 au 26 janvier 2020 à la maison d'arrêt de [Localité 8].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
35 000 euros
11 500 euros
11 500 euros
Préjudice matériel
40 852 euros
6 352 euros
6 352 euros
Dont frais de défense
8 100 euros
3 600 euros
3 600 euros
Art. 700 CPC
3 000 euros
réduire à de plus justes proportions
réduire à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Arrêt de relaxe du 27 juin 2023
Forme de la requête : mentions de l'article R26
oui
Délai pour agir
oui
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L'âge du requérant
31 ans
Non
La durée de la détention
Durée exceptionnellement longue : 122 jours
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Précédente incarcération ancienne
Non
Les conditions indignes de détention
Un préjudice personnellement subi par le requérant qui n'a pas bénéficié d'un suivi psychologique, n'a pas pu travailler ni suivre une formation.
Oui
- Des séquelles physiques ou psychologiques dont le lien avec la détention provisoire n'est pas démontré.
Non
La somme de 15 000 euros apparait proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d'un facteur d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [X] [C] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
1° Perte de gains professionnels
Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d'impôt mentionnant le salaire mensuel net
Au regard de l'extrait Kbis de la société dont le requérant était le gérant et du bulletin de paye du mois de juillet 2019 d'un montant de 688,05 euros net mensuel, il convient d'indemniser le requérant à hau