Chambre civile 1-7, 26 février 2025 — 23/08049
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/08049 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WG7Q
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [Y] ccc
Me MINETTE exe
AJE ccc
Me DANCKAERT ccc
Min. Public ccc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 22 janvier 2025 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté par Maëva VEFOUR, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ayant pour avocat non présent Me Ophélie MINETTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 207
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière,
Vu l'arrêt de la cour d'assises des Hauts de Seine en date du 10 juin 2023 acquittant monsieur [M] [Y], devenu définitif par un certificat de non-appel du 2 février 2024 ;
Vu la requête de monsieur [M] [Y], né le [Date naissance 1] 1976, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 27 novembre 2023 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 27 août 2024 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 14 novembre 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 29 novembre 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 22 janvier 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [M] [Y] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 3 février 2014 au 21 avril 2014 à la maison d'arrêt de [Localité 5].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
20 000 euros
8 000 euros
Appréciation du premier président
Préjudice matériel
4 052,10 euros
rejet
rejet
Dont frais de défense
/
/
/
Art. 700 CPC
2 000 euros
réduire à de plus justes proportions
réduire à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Arrêt d'acquittement du 10 juin 2023
Forme de la requête : mentions de l'article R26
oui
Délai pour agir
oui
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L'âge du requérant
39 ans
Non
La durée de la détention
78 jours
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération
Oui
La gravité de la qualification/peine encourue
la qualification de la peine a été sans incidence sur les conditions de détention.
Non
Les conditions indignes de détention
Un préjudice personnellement subi : il a été privé de toute activité.
Oui
La somme de 10 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de deux facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [M] [Y] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
1° Perte de gains professionnels
Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d'impôt mentionnant le salaire mensuel net
Le requérant ne fournit qu'une seule pièce : un avis d'imposition 2014 faisant état d'un revenu fiscal de référence de 16 984 euros. Cependant il ne fournit ni contrat de travail ni bulletins de salaire permettant de calculer son salaire mensuel net.
Rejet
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
2 000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [M] [Y];