Chambre civile 1-7, 26 février 2025 — 23/08049

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 23/08049 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WG7Q

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

M. [Y] ccc

Me MINETTE exe

AJE ccc

Me DANCKAERT ccc

Min. Public ccc

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 22 janvier 2025 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté par Maëva VEFOUR, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [M] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, ayant pour avocat non présent Me Ophélie MINETTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 207

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520

DEFENDEUR

Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière,

Vu l'arrêt de la cour d'assises des Hauts de Seine en date du 10 juin 2023 acquittant monsieur [M] [Y], devenu définitif par un certificat de non-appel du 2 février 2024 ;

Vu la requête de monsieur [M] [Y], né le [Date naissance 1] 1976, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 27 novembre 2023 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 27 août 2024 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 14 novembre 2024 ;

Vu les lettres recommandées en date du 29 novembre 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 22 janvier 2025 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [M] [Y] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 3 février 2014 au 21 avril 2014 à la maison d'arrêt de [Localité 5].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

20 000 euros

8 000 euros

Appréciation du premier président

Préjudice matériel

4 052,10 euros

rejet

rejet

Dont frais de défense

/

/

/

Art. 700 CPC

2 000 euros

réduire à de plus justes proportions

réduire à de plus justes proportions

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Arrêt d'acquittement du 10 juin 2023

Forme de la requête : mentions de l'article R26

oui

Délai pour agir

oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui / Non

L'âge du requérant

39 ans

Non

La durée de la détention

78 jours

Non

Le choc carcéral : première incarcération

Première incarcération

Oui

La gravité de la qualification/peine encourue

la qualification de la peine a été sans incidence sur les conditions de détention.

Non

Les conditions indignes de détention

Un préjudice personnellement subi : il a été privé de toute activité.

Oui

La somme de 10 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de deux facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [M] [Y] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sommes allouées/rejet

1° Perte de gains professionnels

Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d'impôt mentionnant le salaire mensuel net

Le requérant ne fournit qu'une seule pièce : un avis d'imposition 2014 faisant état d'un revenu fiscal de référence de 16 984 euros. Cependant il ne fournit ni contrat de travail ni bulletins de salaire permettant de calculer son salaire mensuel net.

Rejet

Sur les frais irrépétibles

Article 700 du code de procédure civile

2 000 euros

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [M] [Y];