ETRANGERS, 26 février 2025 — 25/00235

other Cour de cassation — ETRANGERS

Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/237

N° RG 25/00235 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3N5

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 Février à 16h30

Nous, M. DARIES, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 19 février 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 24 Février 2025 à 17h03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et la prolongation du maintien au centre de rétention et ordonnant la remise en liberté de :

[J] [Y]

né le 03 Septembre 1993 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)

de nationalité Serbe

Vu l'appel formé le 25/02/2025 à 15h24 par télécopie, par la PREFECTURE DU TARN.

A l'audience publique du 26 février 2025 à 10h00, assistée de M. POZZOBON, greffière lors des débats, et de M.QUASHIE, greffière lors de la mise à disposition, avons entendu :

PREFECTURE DU TARN

représentée par [G][R]

[Y] [J]

assisté de Me MAQUET Sarah, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du ministère public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

M. [J] [Y], né en Allemagne, de nationalité serbe, est entré en France en 2005 alors qu'il était mineur d'âge, avec sa famille.

Il a fait l'objet d'une décision du Préfet du Tarn du 3 mai 2024, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, interdiction de retour et fixant le pays de renvoi, notifié le 10 mai 2024, prise par le préfet du Tarn, contre laquelle M. [Y] a formé un recours devant le tribunal administratif.

M. [Y] a été placé en garde à vue le 19 février 2025 à 18 heures, puis à l'issue en rétention administrative le 20 février 2025.

Il fait l'objet :

- d'une décision du 20 février 2025 portant interdiction de retour prise par le préfet du Tarn, notifiée le même jour à 14h00,

- d'un arrêté du 20 février 2025 portant placement en rétention administrative du préfet du Tarn, notifié le même jour à 14h00 pour une durée de 96 heures.

Il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4] (31) en exécution de cette décision.

Par requête du 23 février 2025 parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le même jour à 18h36, M. [Y] a saisi le vice-président du tribunal judiciaire d'une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial, le préfet du Tarn a sollicité du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien en rétention de M. [Y] pour une durée de vingt-six jours suivant requête du 23 février 2025 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h09.

Par ordonnance en date du 24 février 2025 à 17h03, le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, dit que la procédure est irrégulière et rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Tarn.

Par courriel reçu au greffe de la cour le 25 février 2025 à 15h24, le préfet du Tarn a formé appel et adressé un mémoire le même jour, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, considérant que l'information de la mesure de garde à vue a été faite sans délai au procureur de la République de telle sorte que la procédure pénale est régulière et que s'agissant de la procédure de placement en rétention, l'arrêté de placement en rétention comporte tous les éléments utiles en droit et en fait de la situation personnelle et familiale de M. [Y], ayant été condamné pénalement, dont le comportement constitue une menace à l'ordre public et lequel ne présente pas de garantie de représentation.

A l'audience fixée à 10 heures, le représentant de la préfecture du Tarn est présent. Il lui est donné connaissance du mémoire de la préfecture et de l'avis du parquet général et de ce que le conseil de M. [Y] a adressé un mémoire reprenant les moyens développés.

Le représentant de la préfecture du Tarn s'en remet à la décision de la cour.

M. [Y] a accepté de comparaître volontairement à l'audience, assisté de son conseil, lequel conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Le conseil soulève in limine litis des nullités concernant la procédure pénale tenant à l'absence de flagrance - l'absence d'indication de l'heure à laquelle l'avis d'information de la garde à vue a été adressé au parquet - l'absence d'indication de l'heure à laquelle s'est faite la notification des droits en rétention.

S'agissant de la procédure de placement en rétention, il soulève des fins de non-recevoir de la requête : en l'absence d'information